Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
L'abus de droit entraîne l'application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d'une pénalité d'un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions et sous des garanties déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa.
Le présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
[…] a précisé la portée de cette faculté de contestation, en affirmant que « la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-17.689). […] L'abus de droit : un seuil intentionnel désormais précisé L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2023, […]
Lire la suite…Par ailleurs, le III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, […] le 16 février 2023, que l'absence de mise en oeuvre de la procédure spécifique de l'abus de droit prévue aux articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale entachait de nullité les opérations de contrôle et de recouvrement (articles L. 243-7-2, […] n° 21-17.205, 21-17.207 et 21-11.600). […] La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 : « en se déterminant ainsi, […]
Lire la suite…[…] La société Samex fonde également sa demande d'annulation de la mise en demeure sur le fait qu'elle ne comporte aucune précision sur le calcul des majorations de retard, en violation des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. […] En vertu des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, […] le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2, L 243-7-6 et L 243-7-7 qui sont envisagées ».
[…] ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 […] 7 pages) […] [Adresse 2] […] que l'article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune obligation de mise en 'uvre à peine de nullité du contrôle ; […] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […] les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, […] La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. […] Aux termes de l'article R. 243-60-3 du I du code de la sécurité sociale, […]
[…] Par ailleurs, dans sa version applicable au jour du contrôle, l'alinéa 5 de l'article 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : «'A l'issue du contrôle, […] assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.'243-7-2, L.'243-7-6 et L.'243-7-7 envisagés. […] Cependant, le présent redressement n'est pas intervenu dans le cadre de la solidarité du donneur d'ordre prévue par l'article L.8222-2 du code du travail. […] Elle ne justifie pas davantage du fondement légal lui permettant de bénéficier dans ce cas du privilège de l'organisme prévu par l'article L.243-5 du même code.
L'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale permet à l'URSSAF d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, « les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ». […] La réintégration fondée sur l'identité de dirigeant Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]
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