Confirmation 3 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 28 mars 2018, n° 2017018752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017018752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
OS }
re nn UN
Copie exécutoire : CHEVANCHE REPUBLIQUE FRANCAISE DOMINIQUE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
| 8 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2018 à par sa mise à disposition au Greffe RG 2017018752 ENTRE : SASU SCM LOCAL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me CHEVANCHE Dominique Avocat (A736)
ET:
SARL MS IMPERIAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me LEVOIR Olivier Avocat au barreau de Nevers et comparant par la Selarl SCHERMANN MASSELIN Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE les faits
La S.A.R.L MS IMPERIAL exerce une activité de commerce de véhicules et a signé le 09 janvier 2016 auprès de la S.A.S.U SCM Local dénommée ci-après « SCM » un contrat de prestations de services sur le site « LE BON COIN » pour l’année civile 2016.
Estimant que SCM n’aurait pas mis en place l’interface technique permettant l’utilisation du
« Pack Auto » principal outil et objet du contrat MS IMPERIAL n’a payé aucune facture se rapportant à ce contrat.
Après plusieurs relances et mises en demeure infructueuses, SCM à mis fin au contrat au 30 août 2016 et a saisi le tbunal de céans pour obtenir le paiement des factures restées impayées.
ta procédure
Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2017 signifié à personne habilitée, SCM a assigné MS IMPERIAL ; Par cet acte et à l’audience du 10 octobre 2017, SCM a demandé au tribunal de :
+ __ condamner MS IMPERIAL à lui payer la somme de 5.012,80 euros, assortis des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 septembre 2016 date d’exigibilité des factures impayées, conformément à l’article 5 des conditions générales de la société SCM Local et de l’article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce, débouter MS IMPERIAL de l’ensembie de ses demandes, fins et conclusions, condamner MS IMPERIAL à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CFC,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 35
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017018752 JUGEMENT DU MERCREDI 28/03/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 2
+ condamner MS IMPERIAL aux dépens,
Aux audiences des 06 juin 2017 et 05 décembre 2017, MS IMPERIAL, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
° débouter SCM Local de l’ensemble de ses demandes,
+ condamner SCM Local à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° condamner SCM Local aux dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cole de procédure.
A l’audience publique du 30 janvier 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience en dale du 20 février 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
les moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, SCM soutient que :
« elle s’est parfaitement acquittée de la mission qui lui avait été confiée,
° à aucun moment MS IMPERIAL n’a contesté les factures qui lui ont été adressées,
° _iln’est pas démontré que le système dit « Pack Auto » n’était pas correctement connecté au système de MS IMPERIAL,
+ elle est bien fondée à réclamer le montant des factures restées impayées,
MS IMPERIAL réplique que :
le système « Pack Auto » n’a jamais fonctionné entre « LE BON COIN » et MS IMPERIAL,
SCM n’a pas rempli la mission principale objet du contrat,
« cette inexécution a eu pour conséquence d’obliger MS IMPERIAL de mettre en ligne ces annonces par voie manuelle en achetant par carte bancaire des « crédits » « LE BON COIN » pour plus de 4.000 euros durant le premier semestre 2016,
cette inexécution contractuelle de SCM est la source du non-paiement des factures émises par SCM,
« elle est bien fondée à ne pas payer ces factures eu égard cette inexécution contractuelle.
Sur ce, le tribunal Sur la demande principale,
Attendu qu’au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable, « es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
ÿo
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017018752 JUGEMENT OU MERCREDI 28/03/2018 B EME CHAMBRE PAGE 3
les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1° octobre 2016 alors applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que le dispositif contractuel opposable aux parties dans le cadre de l’engagement réciproque conclu le 09 janvier 2016 est composé de conditions générales; attendu que l’article 3.3,1.1.2 stipule que l’abonnement Pack souscrit est soumis à une condition préalable d’éligibilité à savoir la détention par l’annonceur d’un logiciel compatible avec le logiciel « ubifiow » pour le site Leboncoin.fr et dont la liste (de logiciels compatibles) peut être fourni sur demande auprès de SCM ;
attendu que les mails (pièce n° 9) que la demanderesse porte à l’instance atteste de rv pris entre les équipes techniques des deux parties pour l’activation de l’interface des deux logiciels des parties,
Attendu que la mise en place d’une interface technique est une étape qui s’inscrit après une validation d’éligibilité et que en conséquence ces mails traduisent implicitement une validation de l’éligibilité du logiciel « vulcain » du client,
Attendu que MS IMPERIAL produit les témoignages de deux de ses employés, Monsieur X fe 10 mai 2017 et Madame Y le 18 mai 2017 attestant d’un non fonctionnement du «Pack», mais attendu que ceux-ci ne peuvent être retenus, Madame Y et Monsieur X, en tant que salariés, étant sous la dépendance de MS IMPERIAL et de plus ces attestations ayant été produites après l’initialisation de la présente instance,
Attendu que la réalité de cette commande et les factures s’y rapportant n’ont pas été contestées par MS IMPERIAL durant les huit premiers mois de l’année 2016,
Attendu en conséquence que la réalité de cette commande et son exécution à savoir la fourniture du « pack auto » par SCM a bien été effective,
Le tribunal dira bien fondée la demanderesse SCM en sa demande et condamnera MS IMPERIAL à lui payer la somme de 5.012,80 euros, assortis des intérêts de retard.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, SCM a du engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MS IMPERIAL à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens,
Attendu que MS IMPERIAL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée sans constitution de garantie ;
Par Ces Motifs : Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, + condamne la société MS IMPERIAL à payer à la société SCM LOCAL la somme de
5.012,80 euros, assortis des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal à compter du 20 septembre 2016 date d’exigibilité des factures impayées,
OO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017018752 JUGEMENT DU MERCREDI 28/03/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 4
déboute la société MS IMPERIAL de l’ensemble de ses demandes, condamne la société MS IMPERIAL à payer à la société SCM LOCAL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du CPC la déboutant pour le surplus,
+ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
+ condamne la société MS IMPERIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En spplication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a êté débattue le 20 février 2018, en audience publique, devant M. Frédéric Noizat, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pierre Durance, Frédéric Noizat, Bertrand Kleinmann.
Délibéré le 27 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre Durance président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transmission des savoir-faire ·
- Assistance ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention ·
- Débouter ·
- Exécution provisoire
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Stock ·
- Public ·
- Vices
- Insuffisance d’actif ·
- Formation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Gestion ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Entreprise ·
- Suppléant ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Conseil ·
- Copie
- Facture ·
- Prestation ·
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Photo ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Restaurant ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Mise en garde ·
- Avenant ·
- Associé ·
- Gérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Parfaire ·
- Action ·
- Associations ·
- Ags ·
- Cession ·
- Créanciers
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Collection ·
- Tva ·
- Hôtel ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Jugement
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juridiction competente ·
- Devis ·
- Technique ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Résiliation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Golfe ·
- Hôtel ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Offre ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Chambre du conseil
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Capital ·
- Modification substantielle ·
- Accord commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Modification ·
- Aval ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.