Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 3
Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de l'organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l'organisme agréé statue après avis de la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 et notifie sa décision à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme agréé. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration . Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Lorsque la décision du directeur de l'organisme agréé n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
[…] et sont régies par les dispositions des articles D.171- 2 à D.171-11 du code de la sécurité sociale , modifiées par le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015. […] Aux termes de l'article R.382-16 -1 du code de la sécurité sociale , […] ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur à l'organisme unique mentionné à l'article R . 123-1 du code de commerce, […] dont la forme est strictement encadrée par les dispositions de l'article R.382-16-2 du code de la sécurité sociale […]
[…] Par ordonnance du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sans débats, rejeté la requête présentée par M. [K] comme étant manifestement irrecevable, formée plus de deux mois après la date de la décision contestée en application des dispositions des articles R. 142-10-2, R. 142-1 et R. 382-16-2 du code de la sécurité sociale. […] L'appelant fait valoir qu'aux termes de l'article 16 du code civil le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.