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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00392 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01041 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ILR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Brice COMBE, membre du cabinet COMBE – MINASSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [19]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N], professeur agrégé en droit au sein de l’Université de [Localité 26] Normandie, publie des travaux et manuels pour lesquels il perçoit des revenus de droits d’auteur.
L'[18] (ci-après [19]) est chargée de la gestion des régimes de retraite complémentaire des artistes auteurs, et notamment du régime de droit commun des artistes auteurs professionnels ([24]), tous secteurs de création artistique confondus.
Suivant courrier du 18 janvier 2022, l’IRCEC a notifié à Monsieur [N] un appel de cotisations de 2.034,32 € au titre des cotisations dues pour l’année 2021.
Après relance adressée le 2 juin 2022, l’IRCEC a délivré à Monsieur [N] une mise en demeure de payer la somme de 2.136,04 € (2.034,32 € en principal et 101.72 € de majorations de retard) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2022.
Suivant courriel du 14 février 2022 adressé depuis son espace adhérent, Monsieur [N] a saisi l’IRCEC d’une demande de dispense de cotisations en faisant valoir son statut de fonctionnaire.
Par décision du 29 juillet 2022, l’IRCEC a rejeté sa demande de dispense.
Par courrier du 3 août 2022, Monsieur [N] a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme aux fins de contester la décision de rejet.
Par décision du 31 janvier 2023 prise en sa séance du 13 décembre 2022, ladite Commission a rejeté explicitement le recours introduit par Monsieur [N] et confirmé la décision d’appel de cotisations pour l’année 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 22 mars 2023, Monsieur [N] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester ladite décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— transmettre au Conseil d’Etat les deux questions préjudicielles soulevées et surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du Conseil d’Etat ;
— déclarer irrecevables les conclusions et demandes de l’IRCEC ;
— dire que l’IRCEC a provoqué une rupture d’égalité entre des fonctionnaires ayant une situation similaire ;
— annuler et prononcer la nullité de la mise en demeure du 17 novembre 2022 ainsi que la décision rendue par la Commission de recours amiable le 13 décembre 2022 ;
— dire et juger que Monsieur [N] ne relève pas du décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 mais exclusivement des dispositions du régime spécial issues de la loi n°47-649 du 9 avril 1947 et pour la retraite complémentaire, de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites complétée par le décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
— dire et juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations notamment au titre du régime complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
— dire et juger que l’IRCEC n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations vieillesses au titre des droits d’auteur que lui versent les éditeurs spécialisés qui publient les résultats de ses travaux de recherche, ces cotisations faisant double emploi avec celles déjà perçues par l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs ;
— prononcer la décharge des cotisations litigieuses et mettre à néant tant la mise en demeure que la décision de la Commission de recours amiable ;
— débouter l’IRCEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions soutenues oralement par son conseil, l’IRCEC demande au tribunal de :
— juger qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer sur les questions préjudicielles soulevées par Monsieur [N] ;
— juger que Monsieur [N] est mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
— juger que Monsieur [N] doit être affilié au [24] et est redevable de la cotisation due au [24] pour l’année 2021 ;
Par conséquent,
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable de l’IRCEC en date du 13 décembre 2022 ;
— valider la mise en demeure notifiée au titre du RAAP pour l’année 2021 ;
— condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2.136,04 € au titre des cotisations RAAP 2021 restant dues ;
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
onformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la Commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite Commission.
Sur les questions préjudicielles
Sur la conformité de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale à l’article L. 382-1 du même codeEn l’espèce, Monsieur [N] soulève l’illégalité de l’article R. 382-1 du code de sécurité sociale, comme ajoutant des conditions supplémentaires aux dispositions légales prévues par l’article L.382-1 du même code et sollicite la saisine de la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
En défense, l’IRCEC soutient que le pouvoir réglementaire n’a jamais modifié la liste des auteurs énoncée à l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale ni l’assiette des cotisations dues au titre du régime de base des artistes auteurs.
Selon l’article L. 382-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. »
En outre, l’article R. 382-1 1° du même code, dans ses versions successives applicables au litige, dispose que sont affiliées au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant notamment à la branche des écrivains, parmi lesquels les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.
L’article L.382-12 du même code précise que les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret, en l’occurrence l’IRCEC.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] est fonctionnaire de l’Etat en sa qualité de professeur agrégé enseignant à l’université de [Localité 26] Normandie et il est tout aussi constant qu’il publie, parallèlement à son activité d’enseignement, des articles issus de ses recherches.
Si ces articles sont, comme il le souligne, des publications scientifiques et non des œuvres artistiques et font partie intégrante de sa fonction d’enseignant-chercheur, force est de constater néanmoins qu’ils constituent bien une œuvre de l’esprit et une activité distincte exercée simultanément pour laquelle il perçoit des revenus distincts. Monsieur [N] admet lui-même que cette activité de publication lui procure des revenus dits de droits d’auteur versés par les éditeurs, alors que son activité d’enseignant lui génère quant à elle un traitement versé par l’Etat. En outre, et contrairement à ce qu’il affirme, les publications scientifiques sont expressément prévues au rang de celles dont les auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale, selon l’article R. 382-1 précité.
Monsieur [N] relève donc bien de la catégorie des auteurs d’ouvrages scientifiques devant être obligatoirement affiliés au régime général.
Dès lors, par application de l’article L.382-12 précité, son affiliation auprès de l’IRCEC est également obligatoire et il n’est pas fondé à la remettre en cause, étant rappelé que les assiettes de cotisations entre son régime spécial de fonctionnaire et son régime général d’auteur ne sont pas les mêmes. La circonstance suivant laquelle il cotise déjà à un régime de retraite complémentaire est donc indifférente, les cotisations pour chacun de ces régimes étant assises sur des bases différentes.
L’affiliation au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCEC résultant obligatoirement de son affiliation au régime de retraite de base géré par l’URSSAF, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de question préjudicielle quant à la conformité de l’article R. 382-1 aux dispositions légales de l’article L. 382-1.
De surcroit, cette question ne revêt aucune difficulté sérieuse dès lors que les dispositions réglementaires complètent et précisent de manière exhaustive les catégories d’artistes-auteurs citées de manière générale par l’article L. 382-1.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de question préjudicielle.
Sur la compatibilité de l’affiliation d’un fonctionnaire de l’Etat à l’IRCEC avec le régime spécifique de retraite desdits fonctionnaires dont le monopole de gestion est dévolu au seul Directeur général des finances publiquesEn l’espèce, Monsieur [N] soutient que seul le Conseil d’Etat pourrait dire si l’affiliation à l’IRCEC d’un fonctionnaire de l’Etat est compatible avec d’une part le régime spécial précité et, d’autre part, le monopole de gestion dont jouit le seul Directeur général des finances publiques sur l’ensemble des retraites de l’Etat.
En défense, l’IRCEC estime quant à elle que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de cette question.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; »
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; »
Les dispositions relatives à la coordination entre les différents régimes de sécurité sociale sont régies par les articles L.171-1 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte qu’il appartient au pôle social du tribunal judiciaire de connaître de la question de la compatibilité de l’affiliation à l’IRCEC avec le régime spécial de retraite de la fonction publique.
En effet, aux termes de l’article L.171-1 du code de la sécurité sociale, « Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d’une organisation spéciale de sécurité sociale de celle applicable aux travailleurs indépendants ou de celle applicable aux autres assurés du régime général à l’autre, ainsi qu’aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d’une de ces organisations. Ces règles sont fixées par décret. »
Ces règles ont été fixées par décret et sont régies par les dispositions des articles D.171-2 à D.171-11 du code de la sécurité sociale, modifiées par le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015.
L’article D.171-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que les fonctionnaires sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités figure sous la sous-section 1 « coordination entre le régime général et les régimes spéciaux » de la section première, du chapitre premier du titre septième du code de la sécurité sociale, comme le prévoit le décret contesté.
Les dispositions des articles D.171-2 à D.171-11 ne contredisent pas les dispositions de l’article L.171-1 du code de la sécurité sociale, dont elles permettent la mise en œuvre.
Comme le relève l’IRCEC, l’affiliation des fonctionnaires à l’IRCEC ne contrevient nullement à leur affiliation au régime spécial applicable aux fonctionnaires alors que :
➔ Les règles de l’article D.171-3, issues du décret n°2015-877 du 16 juillet 2015, prises en application de l’article L.171-1 du code de la sécurité sociale, définissent de façon précise les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux (fonctionnaires) ;
➔ La circonstance selon laquelle Monsieur [N] est déjà soumis à un régime spécial n’entraîne aucune incompatibilité avec les dispositions prévoyant son obligation d’être affilié et de cotiser à un autre régime, en l’espèce l’IRCEC, puisqu’il est établi que le demandeur bénéficiera tant des prestations découlant de son affiliation au régime spécial de retraite des fonctionnaires, que des prestations complémentaires qui pourront être versées par l’IRCEC, sous réserve de réunir les conditions fixées par le règlement applicable au [24], auxquelles l’intégralité des adhérents à l’IRCEC se trouve soumis, sans exception ;
➔ Ces dispositions sont parfaitement compréhensibles pour un justiciable tel que Monsieur [N], étant précisé que ce dernier ne fait valoir aucun argument permettant de remettre en cause la légalité des dispositions des articles D.171-2 à D.171-11 du code de la sécurité sociale, modifiées par le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015.
Ce même raisonnement s’applique concernant le monopole de gestion dévolu au Directeur général des Finances publiques sur l’ensemble des retraites de l’Etat en vertu du décret n°2009-1052 du 26 août 2009.
En effet, le régime du RAAP géré par l’IRCEC ne viole d’une quelconque façon les pouvoirs attribués au Directeur général des Finances publiques dans la mesure où :
➔ le RAAP géré par l’IRCEC n’a aucunement vocation à interférer avec celui applicable aux fonctionnaires ;
➔ le Conseil d’administration, le Président et le Directeur de l’IRCEC n’ont en aucun cas la possibilité de se substituer au Directeur général des Finances publiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la compatibilité entre ces deux régimes ne pose aucune difficulté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette seconde question préjudicielle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et demandes de l’IRCEC
Sur la violation des dispositions des articles 765 et 766 du code de procédure civileAux termes de ses écritures, Monsieur [N] soutient que l’IRCEC aurait dû faire mention de sa forme, en sa qualité de personne morale, et indique qu’à défaut, les conclusions de la défenderesse sont irrecevables.
En défense, l’IRCEC soutient que la procédure est orale et que sa qualité sera notamment rappelée au cours de celle-ci.
L’article 765 du code de procédure civile prévoit que : “ La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) ➔ Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.”
L’article 766 du code de la sécurité sociale édicte que : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
Enfin, l’article 446-1 du même code prévoit que : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il résulte de l’ensemble de ces textes que dans le cadre d’une procédure orale, la juridiction compétente se trouve saisie des demandes formées oralement sans que l’objet du litige ne soit affecté par l’irrecevabilité des écritures.
En l’espèce, les conclusions de l’IRCEC du 11 mars 2024 font bien mention de la forme de l’organisme, en pages 2 et 8 notamment.
Au surplus, Monsieur [N] évoque dans ses écritures les statuts de l’IRCEC lesquels font explicitement référence à sa forme.
Enfin, l’IRCEC rappelle sa qualité en première page de ses dernières conclusions.
En vertu des dispositions de l’article L.382-12 du code de la sécurité sociale et du décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011, l’IRCEC est un organisme légal de sécurité sociale qui dispose de la personnalité morale et qui tient de la loi, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution de la mission qui lui est confiée, à savoir la gestion des régimes de retraite complémentaire des artistes-auteurs relevant de l’article L.382-12 du code de la sécurité sociale.
L’IRCEC se trouve donc habilitée légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elle revêt le caractère d’un organisme chargé d’une mission de service public placé sous la tutelle de l’Etat ou sous son contrôle (Direction de la Sécurité Sociale).
En conséquence, le moyen tenant à l’irrecevabilité des écritures de l’IRCEC sera rejeté.
➔ Sur les pouvoirs du Directeur de l’IRCEC
Dans ses écritures, Monsieur [N] soulève l’irrecevabilité des demandes de l’IRCEC à défaut de justifier d’une délégation de pouvoir consentie par le président au directeur de l’organisme.
En défense, l’IRCEC soutient qu’aucun texte n’impose au conseil d’administration d’autoriser le Directeur à constater les créances de l’organisme ou notifier des mises en demeure et contraintes.
Aux termes de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale, « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, le veuvage, la perte d’autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d’établissements publics ;
2°) à la [10] ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l’étranger. »
Il en résulte qu’un organisme de sécurité sociale tel que l’IRCEC est nécessairement représenté en justice par son directeur général ou son directeur qui peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents.
L’article 9 du décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale instituant l’IRCEC dispose que : « Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d’administration, le fonctionnement de la caisse.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l’organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d’ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d’emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d’administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l’accord préalable du conseil d’administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l’agent comptable.
Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l’action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d’administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale après examen par le conseil d’administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. »
En l’espèce, l’IRCEC verse aux débats un extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de l’IRCEC en date du 28 février 2024, qui donne effectivement délégation au directeur de l’IRCEC pour représenter l’organisme en justice :
« Le Conseil d’administration donne délégation à [F] [P], directeur, avec faculté subdélégation au profit de qui il appartiendra, pour décider des actions en justice et représenter la Caisse en justice, dans les procédures prévues par l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale, et de manière générale, toute procédure mettant en cause la Caisse dans ses rapports avec ses prestataires, ses cotisants, son personnel et tout tiers intéressé ».
S’agissant des pouvoirs du directeur pour constater les créances de l’IRCEC, l’article R.122-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration…
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l’article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l’organisme. »
Il convient de souligner que le directeur est compétent pour décerner des contraintes pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’article 2-7 des statuts de l’IRCEC prévoit que le conseil d’administration a notamment pour rôle de contrôler l’application par le directeur et l’agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l’exécution de ses propres délibérations et des délibérations des conseils d’administration des régimes.
Quant au règlement applicable au [24], il prévoit que lorsqu’un adhérent reste débiteur de cotisations non prescrites au [24], le conseil d’administration peut déléguer au directeur, avec possibilité de subdélégation, la remise automatique des majorations de retard et pénalités ainsi que des sursis à exécution, la possibilité d’autoriser l’adhérent à compenser les cotisations dues au régime sur le montant de sa pension servie par le [24] dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur.
Quant au règlement applicable au [24], il prévoit que lorsqu’un adhérent reste débiteur de cotisations non prescrites au [24], le conseil d’administration peut déléguer au directeur, avec possibilité de subdélégation, la remise automatique des majorations de retard et pénalités ainsi que des sursis à exécution, la possibilité d’autoriser l’adhérent à compenser les cotisations dues au régime sur le montant de sa pension servie par le [24] dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune disposition n’impose au conseil d’administration d’autoriser le Directeur à constater les créances de l’IRCEC, à notifier des mises en demeure et contraintes et encore moins celles qui concerneraient précisément Monsieur [N].
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de l’IRCEC.
➔ Sur l’inapplicabilité du RAAP à Monsieur [N]
Aux termes de ses écritures, Monsieur [N] soutient que les demandes de l’IRCEC sont infondées au regard de ses statuts et règlements. Il soutient également que les demandes de l’IRCEC sont infondées au regard de la loi. Il considère que l’IRCEC n’est pas statutairement fondée à l’affilier au [24] et reproche à cette dernière d’avoir instauré une rupture d’égalité entre les fonctionnaires. Il affirme que les publications réalisées par les fonctionnaires relevant du corps universitaire ne constituent en aucun cas une activité autonome et accessoire.
En défense, l’IRCEC soutient principalement que les fonctionnaires qui exercent simultanément une activité d’auteur de travaux et manuels scientifiques donnant lieu à perception de revenus sont soumis à la fois à un organisme spécial de sécurité sociale et au régime général.
Le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d’affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale, pris en application de de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, est venu supprimer la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant au titre de leur activité principale d’un régime spécial et exerçant par ailleurs une activité accessoire relevant du régime général.
Depuis le 19 juillet 2015, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l’article D.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités. »
L’article D.171-2 du code de sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. »
L’article R.711-1 énonce que :
« Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat ; »
Selon l’application combinée des articles D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
L’article R.711-1 précité auquel il est renvoyé vise explicitement la catégorie des fonctionnaires.
Il s’évince ainsi de ces dispositions que les fonctionnaires d’Etat qui exercent simultanément à leur activité principale une activité salariée ou assimilée accessoire relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés et cotisent simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
Ainsi, les fonctionnaires de l’Etat, comme Monsieur [N], se trouvent nécessairement soumis au principe de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale selon lequel :
« Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. »
La Circulaire [13] n°2016-15 du 18 février 2016 prise pour l’application de ces nouvelles dispositions prévoit que les assurés relevant de régimes spéciaux, en ce compris les fonctionnaires de l’Etat et donc les Professeurs des universités, exerçant simultanément une activité relevant du régime général, doivent donc cotiser auprès de chacun de ces régimes, pour l’ensemble des risques, y compris la vieillesse.
L’URSSAF confirme sur son site internet que « les fonctionnaires cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités (régime spécial et régime général) ».
Selon les articles L. 382-1 alinéa 1er et R. 382-1 1° du code de la sécurité sociale précédemment cités, les fonctionnaires se trouvent à la fois soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale et au régime général lorsqu’ils exercent simultanément leurs activités, en l’occurrence celles de fonctionnaire et d’auteur de travaux et manuels scientifiques techniques, donnant lieu à la perception de revenus.
La branche du régime de base de la sécurité sociale des artistes-auteurs confirme expressément ce cumul sur son site internet.
Les artistes-auteurs répondant aux critères ci-dessus définis sont dits « précomptés ». Ils se trouvent immatriculés au régime de base à la suite de leur première prestation induisant une première déclaration diffuseur, et in fine au moment du premier précompte.
Aux termes de l’article R.382-16-1 du code de la sécurité sociale, « La date d’effet de l’affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l’artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 382-4, ou la date de la demande de création d’activité d’artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, lorsque les revenus de l’artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
La date d’effet de la décision de mettre fin à l’affiliation est la date de sa notification à l’intéressé par l’organisme agréé.
L’affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d’exercice d’activité établies à l’occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l’article R. 382-29. »
Cette affiliation au régime de base peut faire l’objet d’une contestation, dont la forme est strictement encadrée par les dispositions de l’article R.382-16-2 du code de la sécurité sociale : « Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l’affiliation prises par l’organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de l’organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. »
En l’espèce, Monsieur [N] ne conteste pas avoir perçu des revenus de droits d’auteur, d’un montant de 25.429 € en 2020 en sa qualité d’auteur de travaux et manuels scientifiques et techniques.
Conformément aux textes susvisés, Monsieur [N] se trouve affilié au régime de base des artistes-auteurs dès lors que son éditeur a versé pour son compte à l’URSSAF à compter de 2020 des cotisations prélevées sur ses droits d’auteur.
C’est d’ailleurs ce qui ressort des attestations établies par l’URSSAF ainsi que des relevés des droits d’auteur versés aux débats par Monsieur [N]. L’AGESSA qui gérait le régime de base jusqu’en 2019, a porté à la connaissance de l’IRCEC un montant de revenus de droits d’auteur perçus en 2020 de 25.429 €.
En outre, dans ses conclusions, Monsieur [N] reconnaît que : « Ces éditeurs précomptent les différents prélèvements obligatoires afférents à ces droits, à savoir la TVA, les cotisations vieillesse ([7] – [6]), la contribution à la formation professionnelle, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale) ».
Le tribunal relève que Monsieur [N] est affilié au régime de base de la sécurité sociale des artistes-auteurs auquel il a régulièrement cotisé en 2020.
Le tribunal relève également que Monsieur [N] n’a jamais contesté son affiliation au régime de base par ce biais et n’évoque aucun litige avec l’URSSAF à ce titre. Il ne s’agit en aucun cas d’un « forçage de la loi » de l’IRCEC comme le prétend Monsieur [N] mais d’une affiliation obligatoire au régime de base géré par l’AGESSA/[27].
Monsieur [N] n’ayant jamais formé de contestation à l’encontre de son affiliation au régime de base, ne peut invoquer une erreur de déclaration ou d’appréciation des organismes.
Les auteurs d’écrits scientifiques affiliés au régime de base relèvent nécessairement et obligatoirement du régime complémentaire d’assurance vieillesse géré par l’IRCEC.
Les personnes relevant de l’article L.382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d’une cotisation destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels. Cette cotisation dite [24] est donc versée par l’artiste-auteur quel que soit son secteur de création artistique.
Il a été récemment confirmé par la jurisprudence que les professeurs de droit privé étaient affiliés à l’IRCEC et assujettis au [24] d’enseignants-chercheurs au titre des publications élaborées dans le cadre de leurs fonctions (TJ [Localité 12], 17 août 2023, n°23/00025 ; TJ [Localité 23], 13 octobre 2023, n°22/01022 ; TJ [Localité 9], 12 janvier 2024, n°22/00508 ; TJ [Localité 21], 19 mars 2024, n°23/01019 ; TJ [Localité 25], 13 septembre 2024, n°23/00899).
Dans le cadre de ses écritures, Monsieur [N] soutient que la décision querellée de la Commission de recours amiable entraîne une rupture d’égalité entre les fonctionnaires, et se fonde à cet égard sur une décision de dispense rendue par ladite Commission le 15 septembre 2021, et ayant bénéficié à l’un de ses collègues
Le tribunal relève que le principe d’égalité devant la loi ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte, soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit (Décision n°2010-88 QPC du 21 janvier 2011).
En outre, le tribunal rappelle que pour pallier toute atteinte excessive au principe de sécurité juridique, les administrations sont tenues de mettre en place des mesures transitoires que peut impliquer une réglementation nouvelle (CE Ass., 24 mars 2006, Société [20], n°288460).
Ces mesures peuvent notamment consister en un report dans le temps de la mise en application de la norme.
Le tribunal relève également que la position de la Commission de recours amiable concernant les fonctionnaires a évolué, notamment en raison de la mise en œuvre progressive du décret n°2015-877 du 16 juillet 2015, pour lequel l’IRCEC a souhaité appliquer un délai de prévenance pendant une période transitoire.
Ce délai de prévenance a été mis en place par l’IRCEC dans un cadre purement dérogatoire puisque seuls les adhérents fonctionnaires qui formaient explicitement une demande de dispense auprès de la Commission de recours amiable pouvaient en bénéficier.
Les précédentes décisions rendues par la Commission de recours amiable qui en ont résulté n’ont créé aucun droit acquis au profit de quiconque.
Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement [24] approuvé par arrêté du 22 septembre 2021 a été mis à jour.
La Commission de recours amiable a décidé de mettre fin à cette tolérance en 2022.
S’agissant des demandes de dispenses formées par Monsieur [M] [B], dont la situation se trouve invoquée par le demandeur, il convient de faire remarquer que :
La décision de dispense qui lui a été accordée concerne les seules cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019, et non les cotisations pour l’année 2021, objet du litige ;
Ces demandes de dispense ont été portées suffisamment tôt devant la Commission de recours amiable pour être examinées lors de la séance qui s’est tenue le 15 septembre 2021, période lors de laquelle le délai de prévenance trouvait à s’appliquer ;
La demande de dispense de Monsieur [N] n’a pas été examinée au cours de cette séance du 15 septembre 2021 mais lors de la séance du 13 décembre 2022.Si ces demandes spécifiques ont pu aboutir favorablement, cela ne permet pas de considérer qu’il y a eu une quelconque rupture d’égalité entre les intéressés, puisqu’en l’occurrence, les situations examinées par la Commission de recours amiable au même instant, ont été traitées de façon identique.
La Commission de recours amiable se trouve tenue d’appliquer les textes au regard de la situation administrative spécifique à chaque cotisant.
La décision invoquée par Monsieur [N] constitue une tolérance administrative concernant le traitement du seul dossier de Monsieur [M] [B].
Le tribunal relève d’ailleurs que Monsieur [N] n’a formé sa demande de dispense au titre des cotisations RAAP 2021 que le 3 août 2022, de sorte que sa situation n’a pas été examinée au même moment que celles de ses collègues.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la Commission de recours amiable contestée ne saurait justifier une quelconque dispense de cotisations à l’égard du requérant au titre des cotisations RAAP 2021, ni n’occasionne une quelconque rupture d’égalité.
En outre, Monsieur [N] prétend qu’il ne cumule aucune activité justifiant un cumul d’affiliation, du fait que l’activité d’enseignant-chercheur est unique et que ses publications s’inscrivent dans le cadre des obligations statutaires des enseignants-chercheurs.
Il convient de rappeler que l’activité exercée au sens de l’article D.171-2 du code de la sécurité sociale par Monsieur [N] est bien exercée simultanément, comme l’exigent les articles D.171-2 et L.171-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que :
➔Les écrits de Monsieur [N] sont constitutifs d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle.
En effet, l’écrit se définit comme la constitution d’une suite de lettres qui forment des mots, des caractères, des chiffres.
Les dispositions de l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle énoncent une liste d’œuvres de l’esprit parmi lesquelles figurent les « livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques » (article L.112-2 alinéa 1).
Ensuite, cet écrit est protégé par le droit d’auteur s’il est original au sens de la propriété intellectuelle.
Pour démontrer l’originalité d’un écrit, l’on se réfère d’une part, à la composition de l’écrit, l’ordonnancement des chapitres, le déroulé de la trame, la mouture, le plan ; et d’autre part, à l’expression de l’écrit, la ponctuation, le choix des mots.
Sont présumés originaux les écrits qui relèvent au sens large de la littérature, les lettres, les écrits scientifiques, les thèses, les manuels scolaires, les livres universitaires, le guide d’une ville, un catalogue de vente, un répertoire, une éphéméride, un calendrier, un catalogue d’exposition, des formulaires divers…
Les écrits de Monsieur [N] correspondent à cette définition.
Les écrits de Monsieur [N] ne sont pas soumis à un contrôle préalable de son autorité hiérarchique
Aux termes de l’article L.111-1 du code la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la [8], de l’Institut de [16] française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique. »
Monsieur [N] dispose d’une indépendance totale dans la rédaction. Il confirme d’ailleurs dans ses écritures l’absence de tout contrôle.
La diffusion des œuvres par Monsieur [N] génère un revenu distinct de sa fonction de Professeur des Universités
L’article 2 alinéa 1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs dispose que : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d’enseignement et de recherche. Ils concourent à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche. »
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la recherche énoncent notamment que la recherche publique a pour objectifs « le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libre d’accès ».
Ainsi, l’enseignant-chercheur qui publie des recherches scientifiques et en tire des droits d’auteur, ne peut nier le caractère lucratif associé à ses publications.
En l’espèce, il ne peut être contesté que Monsieur [N] a perçu des revenus de droits d’auteur en 2020.
Bien que les publications de Monsieur [N] soient en rapport avec son activité d’enseignant-chercheur, ces dernières par leur diffusion et publication par des éditeurs entraînent le versement de droits d’auteur au demandeur. Cette activité génère un revenu distinct versé par les éditeurs et non par l’Université. Au surplus, la diffusion de ses œuvres s’adresse à un public large et ne se limite pas à un cadre universitaire.
Ces revenus s’ajoutent à sa rémunération d’agent de la fonction publique. De par leur nature, ils ne sont pas intégrés dans l’assiette sociale du régime spécial des fonctionnaires. Ils sont le fruit d’un choix personnel consistant à les faire publier sur des bases de données payantes.
Comme déjà évoqué, l’article R. 382-1 1° du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant notamment à la branche des écrivains, parmi lesquels les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.
Cet article s’applique au cas d’espèce dans la mesure où les écrits de Monsieur [N] répondent à la définition établie par l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Il en résulte que Monsieur [N] procède simultanément à la diffusion rémunérée de ses travaux scientifiques et techniques, rendant obligatoire son affiliation au régime général de la sécurité sociale des artistes-auteurs et à l’IRCEC.
Le tribunal relève que Monsieur [N] n’a pas contesté sa pluri-affiliation auprès de l’URSSAF puisqu’il reconnaît expressément être affilié au régime de base de sécurité sociale des artistes-auteurs.
En outre, Monsieur [N] prétend que le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 concerne uniquement les salariés qui relèvent des régimes du code de la sécurité sociale et non les fonctionnaires de l’Etat qui relèvent exclusivement des dispositions du régime spécial issu de la loi n°47-649 du 9 avril 1947.
Il ajoute que les dispositions de l’article R.382-1 du code de la sécurité sociale seraient inopérantes.
L’IRCEC fait valoir que le décret précité a bien pour effet de rendre la cotisation au [24] obligatoire pour les droits d’auteur des publications juridiques aux fonctionnaires, incluant les professeurs d’université.
Les dispositions de l’article L.171-1 du code de la sécurité sociale énoncent que : « Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d’une organisation spéciale de sécurité sociale de celle applicable aux travailleurs indépendants ou de celle applicable aux autres assurés du régime général à l’autre, ainsi qu’aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d’une de ces organisations. Ces règles sont fixées par décret. »
Ces règles de coordination qui visent les fonctionnaires relevant d’une organisation spéciale de sécurité sociale ont été fixées par décret et sont actuellement régies par les dispositions des articles D.171-2 à D.171-11 du code de la sécurité sociale modifiées par le décret n°2015-877 du 16 juillet 2015 auquel se réfère le demandeur.
L’article D.171-3 du code de la sécurité sociale prévoit désormais que les fonctionnaires sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités. Il figure sous la sous-section 1 « coordination entre le régime général et les régimes spéciaux » de la section première, du chapitre premier du titre septième du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il est bien établi que le décret précité concerne les fonctionnaires et qu’il a eu pour effet de supprimer la dispense de versement de la cotisation vieillesse pour les assurés relevant au titre de leur activité principale d’un régime spécial et exerçant une activité accessoire relevant du régime général.
D’autre part, l’argument opposé par le demandeur selon lequel des dispositions particulières d’affiliation seraient rendues nécessaires à l’égard des enseignants-chercheurs ne convainc pas.
Il appartient au seul législateur le pouvoir de décider d’une exception à la règle qu’il édicte dès lors qu’il entendrait exclure une catégorie de personnes des dispositions en cause.
Enfin, force est de constater que les articles L.382-1 et suivants ainsi que l’article L.382-12 du code de la sécurité sociale, précisés par les dispositions de l’article R.382-1 du même code, n’ont pas pour effet de d’exclure les enseignants-chercheurs du champ d’application de la loi, et ne concernent pas une seule catégorie d’artistes qui se limiteraient aux auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques.
Cela a été confirmé par l’instruction interministérielle n° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale aux termes de son annexe 2, qui vise expressément les ouvrages universitaires.
Seul le critère défini par le législateur afin d’identifier les personnes devant obligatoirement cotiser à l’IRCEC reste celui de l’exercice d’une activité d’artiste-auteur générant un revenu.
Les dispositions de l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale précisent très clairement que les revenus des artistes-auteurs sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, y compris lorsque l’activité est accessoire :
« Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. »
L’article 1er-3 des statuts de l’IRCEC prévoit quant à lui que :
« Sont affiliées, à titre obligatoire, les personnes visées à l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires et toutes autres personnes percevant des droits d’auteur. »
L’affiliation et l’obligation de cotiser de Monsieur [N] à l’IRCEC résultent prioritairement de l’application des articles L.382-1, R.382-1 et L.382-12 du code de la sécurité sociale.
Le pouvoir réglementaire est venu préciser, aux termes de l’article R.382-1 du code de la sécurité sociale, les éléments constitutifs de cette assiette en listant les activités détaillées des auteurs générant des revenus assujettis aux cotisations de sécurité sociale, qui incluent bien les écrits des enseignants-chercheurs.
Il résulte de l’ensemble des textes, statuts et règlement précités que l’IRCEC est autorisée à affilier les enseignants-chercheurs au [24] sans qu’il soit possible d’affirmer que l’un de ces textes constitue une cause d’exclusion de ce dernier de leur champ d’application.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] perçoit bien des droits d’auteur justifiant son obligation de cotiser au [24].
En conséquence, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 2.136,04 € au titre des cotisations du [24] pour l’année 2021.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [N] sera tenu aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’issue du litige et l’équité justifient de faire droit à la demande de l’IRCEC et de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [N],
DEBOUTE Monsieur [N] de ses demandes de questions préjudicielles,
DEBOUTE Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à l'[17] les sommes de :
— 2.136,04 €, dont 101,72 € de majorations de retard, au titre des cotisations du [24] pour l’année 2021,
— 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la recherche
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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