Article R861-32 du Code de la sécurité sociale.
Article R861-31
Article R861-33

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R. 861-31, si la protection complémentaire du bénéficiaire est assurée par un organisme mentionné au a de l'article L. 861-4, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé notifie à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa décision, la fin de la prise en charge au titre de la protection complémentaire ainsi que les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision.

II.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R. 861-31, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, l'organisme gestionnaire en informe le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier notifie alors au bénéficiaire la fin de la prise en charge de la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1 dans les conditions prévues au I.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1

[…] Aux termes des conclusions, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de la [9] sollicitée le 14 novembre 2023 en invoquant l'application des dispositions de l'article L 861-11 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que Madame [N] [I] n'avait pas régularisé le paiement des participations dont elle était encore redevable au titre d'une précédente Complémentaire Santé Solidaire et qui s'élevaient à 95, […] Selon l'article R. 861-30 du code de la sécurité sociale : […] Selon l'article R. 861-32 du code de la sécurité sociale : […] sauf à l'expiration d'un certain délai de deux ans précisé à l'article R 861-36 du code de la sécurité sociale ci-dessus précisé.

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