Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.
[…] En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale applicable en cas d'impayé, la condition de validité du titre, est comme pour tout titre exécutoire, qu'il corresponde à une créance certaine, liquide et exigible. Le caractère exécutoire des cotisations litigieuses suppose qu'elles aient été régulièrement fixées de sorte que la question du caractère exécutoire de la cotisation en application des articles L. 652-4 et R. 652-18 du code de la sécurité sociale précités est applicable aux titres litigieux.
[…] 18 Octobre 2022 […] En premier lieu, le régime obligatoire de vieillesse, invalidité et décès des avocats géré par la CNBF relève des dispositions des articles L. 652-6 et suivants et R. 652-18 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte que les dispositions de l'article L. 244-2 du même code relatives à la procédure de contrainte ne s'appliquent pas. Il convient également de relever que Me [F] a été destinataire des appels de cotisations détaillant leurs calculs. Par suite, il convient de rejeter la demande d'annulation du rôle de cotisations.