Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2206919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2016, N° 1302368 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et le 17 septembre 2024, la société Transdev Ile-de-France, représentée par Me Morandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 121 484,40 euros, assortie des intérêts à la date de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à la date de la requête ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de l’indemnité mise à sa charge par le tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la demande préalable a été adressée à l’autorité compétente ;
— la créance n’est pas prescrite ;
— l’illégalité de la décision ministérielle du 12 mars 2013 est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice direct et certain en raison de cette illégalité, correspondant au montant de l’indemnité mise à sa charge, notamment en application des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, d’un montant de 119 484,40 euros ;
— tout partage de responsabilité doit être exclu en l’absence de faute commise par elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir en l’absence de chiffrage certain du préjudice, et fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé en qualité de conducteur receveur de car par la société Veolia Transport à compter du 12 avril 2007. Il a exercé le mandat de représentant syndical du syndicat Veolia Transport auprès du comité d’entreprise de cette société. Son employeur a, le 16 juillet 2012, sollicité de l’inspecteur du travail de l’unité territoriale de l’Essonne l’autorisation de le licencier. Par une décision du 11 septembre 2012, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation. A la suite d’un recours hiérarchique de la société Veolia Transport le 12 novembre 2012, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 12 mars 2013, annulé la décision du 11 septembre 2012 de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement pour faute grave de M. A. Par un jugement n°1302368 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision mais la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt n°16VE03211 du 9 juillet 2020, annulé ce jugement et la décision ministérielle du 12 mars 2013. Le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, venant aux droits de la société Veolia Transport, contre cet arrêt a été rejeté par décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2021. Le 15 juin 2022, la société Transdev Ile-de-France a sollicité auprès du ministre du travail l’indemnisation des conséquences dommageables de l’illégalité de la décision du 12 mars 2013. Par la présente requête, la société Transdev Ile-de-France demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 121 484,40 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante a chiffré son préjudice à la somme de 121 484,40 euros correspondant aux sommes de 119 484,40 euros au titre de l’indemnité d’éviction due en application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code de travail et de 2 000 euros au titre des frais de justice, mises à sa charge par jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 décembre 2023. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de chiffrage certain du préjudice doit donc être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ».
4. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain. Par ailleurs, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement entachée d’illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l’employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l’employeur en sollicitant la délivrance d’une telle autorisation.
5. Il résulte des motifs de l’arrêt n° 16VE03211 de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 juillet 2020, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, qu’aucune pièce du dossier ne confirmait que le salarié aurait reçu le courrier l’informant notamment de ce que son employeur avait joint quarante-six pièces à son recours, dont neuf nouvelles venant au soutien de sa contestation des motifs de refus d’autorisation retenus par l’inspecteur du travail, et qu’en conséquence, le caractère contradictoire de l’enquête menée par le ministre prévue par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration avait été méconnu. Dans ces conditions, le ministre du travail a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre du travail, la société Transdev Ile-de-France n’a commis aucune faute en sollicitant la délivrance d’une autorisation de licenciement de M. A et n’est pas à l’origine du vice de procédure sur lequel s’est fondé la cour administrative d’appel de Versailles pour prononcer l’annulation de la décision ministérielle du 12 mars 2013. Par suite, l’illégalité de l’autorisation de licenciement de M. A, ainsi constatée, doit être tenue pour établie et constitue une faute de nature à engager entièrement la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
6. Aux termes de l’article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes, lorsqu’une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive
7. En l’espèce, par un jugement du 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la société Transdev Ile-de-France à verser à M. A une somme de 119 484,40 euros au titre de cette indemnité. Le préjudice subi par la société requérante, résultant du versement de cette indemnité, présente un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive dont est entachée l’autorisation de licenciement annulée. Le conseil de prud’hommes a également mis à la charge de la société Transdev Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Transdev Ile-de-France une somme totale de 121 484,40 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la notification du jugement du conseil des prud’hommes. Un an ne s’étant pas écoulé, il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions aux fins de capitalisation des intérêts. De même, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Transdev Ile-de-France une somme de 121 484,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera à la société Transdev Ile-de-France une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Transdev Ile-de-France et au ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206919
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