Article R652-38 du Code de la sécurité sociale.
Article R652-37
Article R652-39

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions6

[…] Aux termes de l'article R. 653-14 du code de la sécurité sociale : « L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès. / Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération. / Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque. ». […]

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[…] sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; […] Aux termes de l'article R. 652-38 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. »

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[…] termes de l'article L. 652 -11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, […] Aux termes de l'article R. 652 -24 du même code : « Les cotisations sont portables. / Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. […] Aux termes de l'article R. 652-38 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 652 […]

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