Article L491-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L491-1
Article L491-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au III de l'article 70 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 70.

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Décisions7

[…] En vertu de l'article L. 491-2 du code de la sécurité sociale, “le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1º et aux a et b du 2º de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret. […] Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2.

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[…] recueillir l'avis du [7], réuni dans une formation autre que celle ayant rendu les deux avis défavorables, en application des dispositions de l'article R. 491-3 du Code de la sécurité sociale ; […] qu'en application de l'article L. 491- 2 du code de la sécurité sociale, le fonds d'indemnisation doit dans le cadre de son instruction, […] En application de l'article L. 491-2 du même code, le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.

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[…] — condamner la société [10] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de l'éventuelle expertise médicale. […] En cas de maladie causée par les pesticides, les dispositions particulières des articles L. 491-1 et L. 491-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent tant aux salariés du régime agricole que non agricole, à savoir l'intervention d'un fond d'indemnisation qui gère l'indemnisation et la reconnaissance des maladies professionnelles, fond géré par la MSA (article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime) et qui comprend un comité unique de reconnaissance des maladies professionnelles.

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