Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 70 (V)
Le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l'imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d'incapacité permanente du demandeur.
Le fonds transmet aux caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d'assurance accidents agricoles mentionnées à l'article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu'elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code, du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.
[…] En vertu de l'article L. 491-2 du code de la sécurité sociale, “le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1º et aux a et b du 2º de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret. […] Le médecin-conseil mentionné à l'alinéa précédent se prononce sur l'éventuel taux d'incapacité permanente de la victime, le cas échéant après transmission des éléments médicaux recueillis par le médecin-conseil de l'organisme mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 491-1. Le taux d'incapacité permanente est déterminé sur la base du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2.
[…] Au soutien de sa défense, elle expose, au visa de l'article L. 491-1, L. 491-2, L. 491-5, D. 491-5, R. 461-9, L. 461-1, R. 461-8, R. 461-10, R. 142-17-2, R. 723-24-7, R. 723-24-15, R. 491-3 du code de la sécurité sociale, que l'assurée étant affiliée auprès de la [5] de l'Ardèche, c'est exclusivement au regard des tableaux de maladie professionnelle applicables au régime général que sa demande doit être instruite, et dans la section compétente pour le régime général ; […]
[…] recueillir l'avis du [7], réuni dans une formation autre que celle ayant rendu les deux avis défavorables, en application des dispositions de l'article R. 491-3 du Code de la sécurité sociale ; […] qu'en application de l'article L. 491- 2 du code de la sécurité sociale, le fonds d'indemnisation doit dans le cadre de son instruction, […] En application de l'article L. 491-2 du même code, le fonds institué à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code selon des règles de procédure définies par décret.