Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2019-1539 du 30 décembre 2019 - art. 1
La situation sociale du ménage, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-4-1, est appréciée en fonction :
1° Des ressources déterminées selon les modalités prévues aux articles R. 861-4 et R. 861-6 à R. 861-10, à l'exception des revenus en capitaux et des libéralités servies par des tiers ;
2° Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale, qui sont réputées être égales à 25 % du montant des ressources mentionnées au 1°, sauf si l'assuré fournit une pièce justificative attestant soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt ;
3° Des membres de la famille au sens des 1° et 2° de l'article L. 161-1.
Le revenu mensuel pris en considération pour le calcul des retenues à effectuer sur les prestations à échoir correspond au montant des ressources mentionnées au 1°, diminué des charges de logement mentionnées au 2°. Ce revenu est pondéré selon la formule R/ N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée conformément aux trois derniers alinéas du II de l'article D. 553-1.
Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D. 553-1.
[…] [D] [M] […] A l'audience publique du 02 Octobre 2025, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant : […] Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ils exposent que : […] Au soutien de ses prétentions, 1302 et 1302-1 du code civil, L. 553-2, L. 821-4 et D. 133-2-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
[…] 1° Des ressources déterminées selon les modalités prévues aux articles R. 861-4 et R. 861-6 à […] Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur la base du revenu pondéré auquel s'appliquent les pourcentages et tranches de revenus et la retenue forfaitaire mentionnés au III de l'article D . 553-1. » L'article D. 133 -2-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 133 […]
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