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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/206
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Décembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00054
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7IR
[V] [R]
[D] [M]
C/
CAF DE L’INDRE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
16 Impasse de la Plaine des Chézeaux
36800 SAINT-GAULTIER
Représenté par Maître Julio ODETTI, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
Madame [D] [M]
16 Impasse de la Plaine des Chézeaux
36800 SAINT-GAULTIER
Représenté par Maître Julio ODETTI, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’INDRE
193 avenue de La Châtre
36009 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [I] [Y], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
En l’absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par courrier du 18 décembre 2024, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre a notifié à M. [V] [R] une nouvelle étude de ses droits les ayant conduits à considérer que son épouse n’ouvrait plus droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis novembre 2021 et qu’en conséquence, le remboursement des prestations versées entre novembre 2022 et octobre 2024, soit la somme de 11 535,88 euros lui était demandée.
Par courrier du 13 janvier 2025, M. [V] [R] a retourné le formulaire de recours en cochant la case « je comprends cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser » et en indiquant plus précisément que le trop-perçu faisait suite à une erreur de la CAF, qu’il avait fait preuve de bonne foi dans toutes ses déclarations trimestrielles enregistrées par la CAF et qu’il était dans l’incapacité de procéder au remboursement, ne disposant que d’une pension pour faire vivre tous les membres du foyer.
Par courrier du 24 février 2025, le président de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de l’Indre a notifié à M. [V] [R] un refus de lui accorder une remise de dette.
Par requête déposée au Tribunal Judiciaire le 31 mars 2025, M. [V] [R] et Mme [D] [M] ont saisi le Pôle Social aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle, les parties étant présentes, elle a été retenue et plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures auxquelles ils se rapportent et qu’ils complètent oralement à l’audience, M. [V] [R] et Mme [D] [M], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :
leur accorder une remise de dette correspondant à l’intégralité de l’indu, soit la somme de 11 535,88 euros ;condamner la CAF de l’Indre à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et lui délaisser les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ils exposent que :
la CAF de l’Indre inverse les rôles en faisant part de leur mauvaise foi alors que l’erreur a été commise par la CAF, et qu’il ne s’agit pas de la première, tandis qu’ils ont de leur côté toujours été dans l’échange avec la caisse en dépit de difficultés de santé importantes ces dernières années ;les ressources du couple sont faibles, en lien avec leurs difficultés de santé qui les rend tous deux tributaires d’une pension d’invalidité, ce qui justifie une remise de dette portant sur la totalité de l’indu.
Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre demande au tribunal de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’Indre ;rejeter le recours de M. [R] et Mme [M] et toute autre demande additionnelle ;condamner Mme [M] [D] au remboursement du trop-perçu d’AAH des mois de novembre 2022 à octobre 2024 d’un montant de 11 535,88 euros.
Au soutien de ses prétentions, 1302 et 1302-1 du code civil, L. 553-2, L. 821-4 et D. 133-2-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
il existe bien un trop-perçu dans la mesure où, par suite d’un défaut d’enregistrement de la dernière décision de la CDAPH, la CAF de l’Indre n’a pas pris en compte la fin de droits à l’AAH fixée à novembre 2021 et a continué de verser cette allocation à Mme [M] au-delà de cette date ;le refus de remise de dette a été décidé en tenant compte du quotient familial du couple ;le couple était parfaitement informé de la décision de la CDAPH et a fréquemment sollicité la CAF, notamment pour se voir expliquer des différences de montant dans les versements de l’AAH, sans jamais signaler ne plus avoir droit à cette prestation ni questionner son maintien ;l’existence d’une faute de la CAF n’est pas un critère permettant d’accorder une remise de dette, seul le critère de la précarité du débiteur étant légalement prévu ;le couple n’apporte pas de pièces pour justifier de la précarité de sa situation financière ;le couple a de fait bénéficié d’une forme de remise de dette puisque l’indu ne peut être recouvré que dans les limites de la prescription biennale, de sorte que ce n’est pas la totalité de ce qu’ils ont perçu à tort qui leur est réclamé ;la CRA avait connaissance de l’ensemble de ces éléments et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature et du montant de la demande.
Exposé des motifs
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…)
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.(…) »
L’appréciation du juge judiciaire se fait à la date d’examen du recours, en fonction de la situation actualisée du débiteur, et se substitue donc à l’appréciation initiale de la caisse. Le seul critère permettant d’octroyer une remise de dette est celui de la précarité du débiteur, à l’exclusion de toute autre considération (telle l’erreur ou la faute de la caisse).
En l’espèce, M. [R] et Mme [M] totalisent un revenu imposable de 19 588 euros en 2024. Ils ne justifient nullement de leurs charges. Aussi, en l’état, les éléments apparaissent insuffisants pour considérer que la situation financière du couple ne permettrait pas une restitution du trop-perçu, étant précisé que la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre pourra établir un échéancier.
S’il est vrai que la CAF de l’Indre a commis une erreur dans le traitement de leur dossier, cela n’est pas un motif de remise de dette et il n’en demeure pas moins que Mme [M] n’avait pas droit à l’allocation versée et qu’elle bénéficie d’ores et déjà des droits acquis pour la période antérieure à novembre 2022, dont la CAF ne peut demander la restitution en raison de la prescription biennale.
En conséquence de ces éléments, la demande de remise de dette sera rejetée et Mme [M] condamnée à restituer le trop-perçu.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [R] et Mme [D] [M] seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute M. [V] [R] et Mme [D] [M] de leur demande de remise de dette ;
Condamne Mme [D] [M] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre la somme de 11 535,88 euros en restitution d’un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de novembre 2022 à octobre 2024 ;
Condamne M. [V] [R] et Mme [D] [M] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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