Entrée en vigueur le 28 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1
Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R. 161-45, le prescripteur ou l'exécutant de la prescription qui transmet l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 161-48 communique ces informations au service du contrôle médical selon les modalités suivantes :
1° Si la transmission est réalisée par voie électronique, seul le service du contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article R. 161-45, la caisse ne recevant que les informations prévues aux 1° à 5° dudit I ;
2° Si l'ordonnance est réalisée sur un support papier, seul le service du contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article R. 161-45 ; à cet effet les informations prévues au 6° dudit I sont portées sur l'ordonnance selon des modalités permettant d'occulter ces mentions dans la transmission faite à la caisse pour la prise en charge des prestations.
Les modalités d'inscription des informations sur les ordonnances et les modalités de transmission de ces informations permettant d'assurer le respect des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] En application des articles L. 161-33, R. 161-39 et suivants et plus spécifiquement R. 161-48-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date des facturations litigieuses, […]
[…] 5,85 euros ([R]), 17, […] 111,75 euros ([PU]), pour un total de 1 646,68 euros qui se rapportent soit à des facturations effectuées à tort à 100 % au titre d'une affection de longue durée (ALD), […] L'article R 161-48-I. du même code dans sa rédaction antérieure au 22 décembre 2023 ajoute que : […] 1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; […] Il a cependant été retenu précédemment qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 161-33 et R 161-48-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Société [1] […] Elle se fonde sur les articles L. 133-4, L. 161-33, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale pour dire qu'elle accorde aux professionnels un délai de 60 jours par bienveillance, dans la mesure où le délai est normalement fixé à trois jours. […] L'article R. 161-48-1 du même code indique : […] Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.