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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM de l ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00057
Nature : 88G
N° RG 25/00104
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGMJ
Société [1]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée.
dispensée de comparution.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] [Localité 4] [3] exerçant sous l’enseigne [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] des facturations relatives à un lot n°385, qui ont été réglées par la caisse le 2 septembre 2024 pour un montant total de 480,02 €. Après examen, par courrier en date du 16 décembre 2024, la caisse a notifié à la société [2] [Localité 5] [5] un indu pour ce même montant au motif que les pièces justificatives n’ont pas été réceptionnées dans le délai maximum de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 7 avril 2025, la société [2] Aix en Othe [5] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 21 mars 2025 tendant à rejeter sa contestation dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle la société [2] [Localité 4] [3] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 15 décembre 2025, la société a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en tenir aux termes de sa requête, dans laquelle elle demande le remboursement de la somme de 480,02 € correspondant à l’indu.
Elle explique que l’ordonnance a bien été déposée sur le logiciel de gestion le 29 août 2024 mais que celle-ci n’a pas été transmise en raison d’un dysfonctionnement informatique dudit logiciel, sans qu’aucune alerte ne soit générée. Elle ajoute que la CPAM n’a effectué aucun rappel dans les 60 jours et qu’elle n’a donc pris connaissance de la situation qu’à réception du courrier de l’organisme le 16 décembre 2024. Elle précise avoir déjà réglé la somme réclamée mais que la caisse continue de lui adresser des lettres de rappel. Elle en déduit que l’indu n’est pas justifié dans la mesure où il ne résulte pas d’une négligence ou d’une décision volontaire de sa part.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 13 décembre 2024 par la commission de recours amiable ;dire et juger que la société [6] est redevable envers la CPAM de la somme de 480,02 € correspondant au trop-perçu versé à tort ;condamner la société [2] [Localité 5] [5] au paiement de ladite somme ;débouter en conséquence la société [6] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les pièces justificatives ont bien été reçues, mais après le délai réglementaire. Elle se fonde sur les articles L. 133-4, L. 161-33, R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle accorde aux professionnels un délai de 60 jours par bienveillance, dans la mesure où le délai est normalement fixé à trois jours. Or, elle indique que la société [2] [Localité 5] [5] n’a transmis ces documents que le 26 décembre 2024, comme elle le reconnaît dans son courrier adressé à la commission. Elle affirme que l’existence éventuelle d’un dysfonctionnement du logiciel importe peu dans la mesure où le professionnel de santé est supposé être pleinement responsable de la facturation réalisée dans le cadre de son activité. Elle se prévaut de l’article 1302 du code civil et de la jurisprudence pour soutenir que c’est à juste titre qu’elle a notifié l’indu compte tenu de ces éléments.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 ou L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code du commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.-Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [C] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. ».
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés. »
L’article R. 161-48-1 du même code indique :
« La transmission des prescriptions électroniques à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l’article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l’une des situations prévues à l’article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l’envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 du présent code.
Il n’est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l’ordonnance a préalablement été transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au II de l’article L. 315-2. »
L’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45, s’il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d’hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l’article l’article L. 162-22 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) Sauf lorsqu’elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l’article R. 161-45 ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l’ordonnance du prescripteur n’est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l’établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d’assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans. »
L’article R. 161-67 indique :
« I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. […] ».
L’article R. 161-42 prévoit en son 10° :
« 10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ; ».
Il ressort de l’ensemble des dispositions citées que le remboursement des prestations réalisé par la CPAM auprès des professionnels de santé est conditionné par la production de justificatifs, en l’espèce les feuilles de soin et les ordonnances éventuelles, et ce dans les délais requis. Le tribunal observe par ailleurs que si les délais prévus par la loi sont relativement courts, à savoir huit ou trois jours en matière de transmission électronique, la CPAM de l’Aube octroie un délai amiable de 60 jours à compter de l’établissement de la feuille de soin. C’est donc ce délai d’usage qui sera appliqué par la juridiction.
Compte tenu de ces éléments, il appartient au professionnel de santé qui a bénéficié d’un remboursement de prestations en matière d’assurance maladie de démontrer qu’il a bien transmis l’ensemble des pièces justificatives à la caisse dans le temps imparti.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que, dans le courrier du 26 décembre 2024 adressé à la commission de recours amiable, l’assistante audioprotéhsiste indique avoir omis d’adresser à l’organisme le justificatif de soin. Il s’en déduit que les pièces justificatives n’ont pas été transmises dans le délai de 60 jours imparti à la société [2] [Localité 5] [5], dans la mesure où les facturations ont été émises en 29 août 2024, soit quatre mois auparavant.
À ce titre, il importe peu que la CPAM n’ait pas adressé de courrier sollicitant les pièces justificatives comme s’en prévaut la société requérante, dans la mesure où il appartient au professionnel de respecter les délais requis prévus par la loi, même sans relance de la part de l’organisme, étant précisé que les textes n’imposent aucune obligation de ce chef à la caisse.
Il en ressort nécessairement que la société [6] ne démontre pas avoir envoyé les justificatifs dans les 60 jours de leur établissement, et donc avoir respecté les prescriptions légales en la matière. Il s’en déduit nécessairement qu’en l’absence de preuve de transmission des pièces justificatives dans le temps imparti, le remboursement des prestations sollicité s’avère indu, et la CPAM se trouve bien-fondée à en solliciter la répétition.
Par voie de conséquence, même si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de la société ou de ses employés, il ne peut que confirmer l’indu dans son intégralité et condamner la société [2] Aix en Othe [5] au paiement de la somme de 480,02 € auprès de la CPAM.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE la société [2] [Localité 5] [5] de son recours ;
CONFIRME l’indu dans son intégralité ;
CONDAMNE la société [2] [Localité 5] [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 480,02 € (quatre cent quatre-vingts euros et deux centimes) ;
CONDAMNE la société [2] [Localité 5] [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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