Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 3
La transmission des prescriptions électroniques à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l'une des situations prévues à l'article R. 4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l'envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n'est pas en mesure d'établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 du présent code.
Il n'est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l'ordonnance a préalablement été transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au II de l'article L. 315-2.
Aux termes de cette nouvelle décision, les juges du fond condamnent le masseur kinésithérapeute à rembourser l'indu notifié rappelant les règles de facturation des honoraires et de transmission édictée par le code de la sécurité sociale. Tout d'abord, la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un professionnel de santé libéral implique que ceux-ci aient fait l'objet, préalablement à la réalisation des soins, d'une prescription médicale écrite formulée avec toutes les précisions nécessaires et datées. […] Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.137, Publié au bulletin L.162-1-7 et R.161-45 du code de la sécurité sociale R.161-48 et R161-47 du code de la sécurité sociale Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.662, Publié au bulletin ; Op.cit.
Lire la suite…[…] Ces indus concernent les actes facturés sur la base d'une (seule) ordonnance établie par le Docteur [L] [M], médecin à [Localité 4], prescrivant des actes pour l'assuré [R] [Y] […] La caisse se prévaut en réplique de l'illisibilité des mentions obligatoires et de l'exigence, non respectée, de transmission des pièces justificatives dans le délai maximum de huit jours suivant l'établissement de la feuille de soins, posé par les articles R. 161-47 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.
[…] M. [S] communique à la cour une prescription de renouvellement en date du 12 mars 2017, dont il ne rapporte toutefois pas la preuve qu'il l'a communiquée à la caisse dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale singulièrement les articles R 161-39, R 161-47 et R 161-48. […] Concernant l'assurée Mme [R]
[…] Vu les articles L. 133-4, L. 161-33, […] et R. 161-48, […] du code de la sécurité sociale : […] l'article R 161-47 du code de la sécurité sociale, […] En vertu de l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, […] Monsieur [O] fait cependant valoir à juste titre que le non respect des délais stipulés à l'article R.161-47 du code de la sécurité sociale n'est pas sanctionné par le non remboursement des soins. […] La caisse reproche à Monsieur [O] d'avoir facturé pour divers assurés des actes à 100% au titre d'une affection longue durée alors que ces actes n'avaient pas été prescrits sur une ordonnance bizone de l'article R.321-1 du code de la sécurité sociale et ne pouvaient prétendre à un remboursement à 100%. […]
Par ailleurs, l'article R. 4312-42 du code de la santé publique énonce : « L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, […] Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. […] La Cour de cassation a récemment précisé qu'il résultait des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé n'avait pas transmis, dans les délais fixés par les deux derniers, les ordonnances correspondant aux feuilles de soin électroniques, […]
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