Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.
[…] Les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, répondant aux critères médicaux fixés à l'annexe à l'article D. 160-4 du même code, sont régies, en ce qui concerne les prestations maladie en espèces dues à un assuré, par les articles D. 160-4 et suivants, D. 622-6, D. 622-10 du même code. […]