Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 8 : Procédure conventionnelle
Article R162-54-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1316 du 27 décembre 2023 - art. 1
En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un prestataire de services associés à leur usage adhérant à l'une des conventions ou accords nationaux mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-5, L. 322-5 et L. 322-5-2 notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle exerce l'intéressé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique à la personne mentionnée au premier alinéa, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1 et au premier alinéa de l'article L. 162-32-3 dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Le professionnel de santé ou le représentant de la personne morale concernée dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.
A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse peut dans un délai de quinze jours :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel, du centre de santé, de l'entreprise de transport, du distributeur ou du prestataire pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au deuxième alinéa ainsi qu'à l'alinéa précédent.
Commentaires • 5
Le décret n° 2023-587 du 10 juillet 2023 vient préciser les modalités de mise en œuvre du déconventionnement en urgence des centres de santé. Il vient modifier l'article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale. […] […] En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, (…) notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l' […]
Lire la suite…[…] D'autre part, l'article 1er du décret de 2020, crée au code de la sécurité sociale un article R. 162-54-10 qui dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] * incompétence du signataire de la décision attaquée ; * insuffisance de motivation ; * vice de procédure (article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale) ; * exception de l'illégalité du courrier de convocation en date du 13 mars 2023 ; * et erreur d'appréciation (disproportion de la sanction).
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[…] 4. L'article 1er du décret attaqué, pris pour l'application des dispositions, qui viennent d'être citées, de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale relatives à la suspension en cas d'urgence des effets d'une convention, crée au code de la sécurité sociale un article R. 162-54-10 qui dispose que : " En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 24 juillet 2023, n° 2303907
[…] 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du 23 mai 2023, portant suspension en urgence, en application des dispositions des articles L. 162-15-1 et R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale, de son conventionnement, pour une durée de trois mois, M me B Du expose que la décision préjudicie de manière grave à sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle puisse maintenir son activité libérale et assurer la continuité des soins, qu'elle la prive de tout revenu et qu'elle l'expose au risque de perdre sa patientèle.
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