Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1
Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 peuvent être contestées par ces personnes ou par leur employeur dans les conditions prévues au titre IV du livre 1er.
Pour l'application de ces dispositions, le recours préalable prévu à l'article L. 142-4 relève, selon son objet, de la compétence :
1° De la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou constituée, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 de ce même code ;
2° De la commission médicale de recours amiable nationale mentionnée à l'article R. 142-8 du présent code.
[…] Ces règles sont codifiées aux articles L. 491-1 et suivants, articles R. 491-1 et suivants et articles D. 491-1 et suivants du code de sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 723-13-3, R. 723-24-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] L'article L. 491-5 du code de la sécurité sociale précise que pour les salariés agricoles, […] En application des articles R. 142-17-2 et R. 491-3 du code de la sécurité sociale, en cas de différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l'avis du comité [14] autrement composé, […]