Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1802 du 30 décembre 2020 - art. 1
Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 est effectué selon les modalités fixées dans la convention prévue au premier alinéa de l'article D. 134-13.
Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.
[…] Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'815-11, L.'815-12, R.'115-6, R.'815-22 et L.'815-40 du code de la sécurité sociale, de': […] Il s'ensuit que l'appel interjeté le 22 novembre 2021, soit dans le délai d'un mois suivant la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, est recevable.