Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 21/09580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2021, N° 20/01853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09580 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV73
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01853
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0892
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLEISSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [P] [X] (l’assurée) d’un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été succinctement rapportées par le tribunal dans son jugement, il convient de rappeler que l’assurée bénéficie d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er janvier 2012 complétée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er avril 2012. À la suite d’un premier contrôle effectué par les services de la caisse, l’ASPA a fait l’objet d’un recalcul et, le 8 janvier 2016, un trop-perçu à hauteur de 6'948,28'euros, pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2015, a été notifié à l’assurée. L’enquête a montré que l’assurée a perçu des revenus d’une activité salariée après sa retraite et qu’elle n’a pas procédé à la déclaration de ses ressources mobilières. Le 5 avril 2017, la caisse a diligenté une nouvelle enquête afin d’établir les ressources mobilières détenues par l’assurée et non déclarées. L’enquête a été close le 3 octobre 2017. Un nouvel indu a été notifié à l’assurée le 22 mars 2018 pour un montant de 2'178,69'euros. Les 31 mai 2018 et 8 avril 2019, l’assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse à l’encontre des deux indus. Par lettres des 1er, 8 et 17 avril 2019, la caisse a annulé les indus à la suite d’un nouvel examen du dossier. Le 18 juin 2019, une nouvelle notification regroupant les deux indus a été adressée à l’assurée pour un montant global de 9'126,97'euros, cette notification remplaçant celles du 8 janvier 2016 et du 22 mars 2018. La CRA, par décision du 22 janvier 2020, a confirmé le trop-perçu, rejeté la contestation de l’assurée et ordonné la poursuite du recouvrement du trop-perçu à hauteur de 9'126,97'euros. Dans ces conditions, le 7 juillet 2020, l’assurée a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal':
— A reçu l’assurée en son recours';
— Cependant, l’y a déclarée mal fondée';
— L’en a débouté';
— A accueilli la demande reconventionnelle en paiement déposée par la caisse';
— A condamné l’assurée au paiement de la somme de 7'430,83'euros à la caisse';
— A rejeté la demande de dommages et intérêts';
— A laissé les dépens à la charge de l’assurée.
Pour statuer ainsi le tribunal retient que l’assurée perçoit l’ASPA depuis le 1er avril 2012 et qu’il ressort d’une enquête effectuée par la caisse que': l’intéressée possède un plan épargne actions et deux contrats d’assurance-vie alors qu’elle a déclaré sur l’ensemble des questionnaires ne posséder aucun bien mobilier'; l’intéressée détient plusieurs placements non déclarés, à savoir un compte titre [5], un codevi au [6], un compte épargne logement, un plan d’épargne en actions, un livret A, un livret B et un livret d’épargne populaire'; l’intéressée a travaillé de janvier à avril 2014. Le tribunal a constaté qu’il en est résulté un indu de prestations d’un montant total de 9'126,97'euros justifié par la caisse alors que l’assurée n’apporte aucun élément de nature à le remettre en cause. Le tribunal juge que la caisse a légitimement poursuivi le recouvrement de sa créance à l’encontre de l’assurée. Enfin, au regard des éléments précédents, le tribunal juge que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la caisse lui ayant occasionné un préjudice.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 4 octobre 2021 à l’assurée qui en a interjeté appel par voie électronique le 22 novembre 2021.
L’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif a été soulevée d’office à l’audience du 29 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée au 12 février pour recueillir les explications des parties.
Au rappel de l’affaire à l’audience du 12 février 2025, les parties se sont expliquées sur la recevabilité de l’appel.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son conseil, l’assurée sollicite de la cour de':
In limine litis,
— 'qu’elle dise recevable l’appel formé par l’assurée';
Au fond,
— 'qu’elle est infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2021 la déboutant de toutes ses demandes';
Et statuant un nouveau,
— 'qu’elle constate l’annulation de l’indu sollicité à hauteur de 9'126,97'euros par décision de la caisse elle-même et notifiée à l’appelante par courriers des 1er, 8 et 17 avril 2019';
— 'qu’elle juge en conséquence que l’assurée n’est plus redevable d’aucune somme envers la caisse au titre de cet indu';
— 'qu’elle ordonne de ce fait le remboursement par la caisse à l’assurée de l’ensemble des sommes indûment prélevées à ce titre';
— 'qu’elle condamne la caisse à verser à l’assurée la somme de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
En tout état de cause,
— 'qu’elle déboute la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.'815-11, L.'815-12, R.'115-6, R.'815-22 et L.'815-40 du code de la sécurité sociale, de':
À titre principal,
— 'Déclarer irrecevable pour forclusion, l’appel interjeté par l’assurée';
À titre subsidiaire,
— 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
— 'Condamner l’assurée à rembourser à la caisse la somme de 7'430,80'euros correspondant au solde de l’ASPA indûment versée sur la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2015';
— 'Débouter l’assurée de toutes ses demandes et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites développées oralement à la barre puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement a été notifié à l’assurée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 4 octobre 2021. L’appel a été interjeté par voie électronique le 22 novembre 2021.
Néanmoins, l’assurée a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel le 20 octobre 2021, soit dans le délai d’appel d’un mois.
La décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été rendue le 12 novembre 2021.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 22 novembre 2021, soit dans le délai d’un mois suivant la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, est recevable.
— Sur le fond
L’article L.'815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n°'2004-605 du 24 juin 2004 dispose que':
«'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
«'Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.'»
L’article L.'815-9 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.'»
L’article L.'815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que':
«'L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
«'Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L.'815-7.
«'Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L.'751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
«'Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'»
L’article R.'815-25 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.'815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3'% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5'% lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
«'Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d’autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l’enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d’actualisation de référence figurant dans l’arrêté pris pour l’application du dernier alinéa de l’article R.'931-10-17.'»
L’article R.'815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que':
«'Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L.'815-9.
«'En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
«'Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L.'815-9, l’allocation est néanmoins servie lorsque l’intéressé justifie qu’au cours de la période de douze mois précédant la date d’entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l’application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d’après la valeur en vigueur à la date d’entrée en jouissance.
«'S’il y a lieu, l’allocation est réduite dans les conditions prévues à l’article L.'815-9 et à l’article R.'815-28.'»
L’article R.'815-38 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l’espèce, la caisse reproche à l’assurée de ne pas avoir déclaré des salaires perçus lors de périodes d’activité salariée postérieures à la liquidation de sa pension de retraite ainsi que ses biens mobiliers lors de l’instruction de sa demande d’ASPA et lors des déclarations de ressources postérieures, à savoir un compte titre à [5] depuis 2002, un codevi au [6] depuis 1997, un livret A depuis 2009, un livre B depuis 2004, un plan d’épargne en actions depuis 2001, un compte épargne logement depuis 1997, un livret d’épargne populaire depuis 2016 et deux contrats d’assurance-vie, qui ont conduit à une nouvelle étude de ses droits, une première fois, en 2015 et au calcul d’un trop-perçu pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2015, notifié le 8 janvier 2016 à hauteur de 6'948,28'euros, et, une seconde fois, en 2017 avec la notification d’un nouvel indu le 22 mars 2018 à hauteur de 2'178,69'euros.
Si la non-déclaration des salaires 2012 et des biens mobiliers en cause n’est pas formellement contestée, contrairement aux salaires de l’année 2014, l’assurée fait valoir que la caisse lui a adressé une lettre en date du 1er avril 2019, signée par son directeur, indiquant': «'Nous vous avons indiqué le 7 janvier 2016 qu’un indu de 6'948,28'' avait été déterminé à la suite d’une révision de votre avantage de vieillesse. Suite à un nouvel examen de votre dossier, l’indu a été annulé. Par conséquent, aucune somme ne nous est due. Si vous avez déjà effectué des versements, ils vous seront remboursés prochainement.'» (pièce n°'2 de l’assurée). Elle fait valoir ensuite qu’elle a reçu une seconde lettre en date du 8 avril 2019, signée par le directeur de la caisse, établie strictement dans les mêmes termes indiquant l’annulation de l’indu, l’absence de sommes dues et le prochain remboursement éventuel des versements déjà effectués (pièce n°'3 de l’assurée). Enfin, par lettre du 17 avril 2019, non signée par le directeur mais portant un paraphe et le tampon de la caisse, indiquant': «'Vous êtes intervenue le 21 décembre 2018 auprès de Mme [F], Défenseur des droits, pour obtenir des informations concernant le remboursement de deux trop-perçus déterminés suite à la révision de vos droits. Je vous informe que, suite à un nouvel examen de votre dossier, ces deux indus ont été annulés. Par conséquent, vous n’êtes redevable d’aucune somme. Je vous joins la copie des courriers adressés le 1er et le 8 avril 2019.'» (pièce n°'4 de l’assurée).
Il s’ensuit que, quel que soit le bien-fondé éventuel de l’indu initial, la lettre de demande en paiement du 18 juin 2019, postérieure aux trois lettres annulant l’indu, dont les deux premières étaient à la signature du directeur de la caisse, était devenue sans objet trois mois plus tôt, la caisse ne pouvant pas revenir sur trois décisions, dont deux décisions de son directeur, régulièrement notifiées à l’assurée, lesquelles n’avaient pas été régulièrement contestées au préalable, étant observé que les trois décisions sont intervenues alors que le Défenseur des droits avait été saisi par l’assurée et était formellement intervenu dans ce dossier.
Dans ces conditions, la caisse ne peut plus revendiquer la restitution des indus qu’elle a elle-même annulés après l’intervention du Défenseur des droits, la réunion des deux indus ne constituant pas une nouvelle décision annulant les précédentes.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions querellées, à l’exception de la recevabilité du recours et le rejet de la demande en dommages et intérêts.
L’indu ayant été annulé ab initio, il convient de faire droit à la demande de l’assurée en restitution des sommes retenues par la caisse sur les prestations de l’assurée.
Par contre, si l’assurée sollicite l’allocation de dommages et intérêts, comme devant le premier juge, elle n’établit, au regard des éléments de l’espèce, aucune faute de la caisse lui ayant causé un préjudice, la réclamation du 18 juin 2019 s’analysant comme une simple erreur.
— Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu [P] [X] en son recours et a rejeté la demande en dommages et intérêts de cette dernière ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT que [P] [X] n’est redevable d’aucune somme au titre des deux indus en cause';
REJETTE la demande en paiement formée par la caisse nationale d’assurance vieillesse à l’encontre de [P] [X] au titre de ces deux indus';
DIT que la caisse nationale d’assurance vieillesse restituera à [P] [X] les sommes retenues sur ses prestations au titre des deux indus qu’elle a annulés par lettres des 1er, 8 et 17 avril 2019';
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par [P] [X]';
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
La greffière La présidente
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