Entrée en vigueur le 27 février 2021
Est créé par : Décret n°2021-216 du 25 février 2021 - art. 8
I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque région, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, selon les critères suivants :
1° Les caractéristiques de la population résidente et non résidente du territoire concerné ;
2° Les caractéristiques du territoire concerné ;
3° Les caractéristiques de l'offre de médecine de ville du territoire concerné ;
4° Les caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence, autorisée selon les modalités prévues au 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, du territoire concerné ;
5° Les caractéristiques de l'état de santé de la population.
II.-Pour encadrer la fixation des critères de répartition de la dotation populationnelle entre les régions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent, en tant que de besoin, les critères mentionnés au I., leur durée d'application, ainsi que la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions.
Le montant versé à chaque établissement est fixé par le directeur de l'agence régionale de santé sur la base de critères définis au niveau régional. Ces critères sont fixés après avis du comité mentionné à l'article R. 162-29 du présent code.
Cette dotation est versée par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
[…] En premier lieu, si l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le comité économique de l'hospitalisation publique et privée est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés et, à ce titre, le cas échéant, […] la mise en œuvre de cette mission de suivi n'impose cependant pas sa consultation sur les projets de textes relatifs aux ressources des établissements de santé. Dès lors que cette consultation n'est pas prévue par les articles R. 162-32-2, R. 162-33-18, R. 162-33-25, R. 162-33-26 et R. 162-34-12 du même code, […]