Article L162-51 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 36 (V)

Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance médicale doit préalablement déclarer ces activités à l'agence régionale de santé.
La déclaration précise notamment les professionnels participant à l'organisation de télésurveillance et les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. Un décret définit le contenu de cette déclaration, en tenant compte, pour les activités que l'opérateur entend assurer, des référentiels mentionnés à l'article L. 162-52.
Le récépissé de cette déclaration, établi par le directeur général de l'agence régionale de santé, est remis ou transmis à l'opérateur et à l'organisme local d'assurance maladie. Il vaut éligibilité au remboursement des activités de télésurveillance médicale prévues à l'article L. 162-48 pour les indications mentionnées dans la déclaration de l'opérateur concerné.
Lorsqu'il est constaté un manquement de l'opérateur réalisant des activités de télésurveillance médicale à l'obligation déclarative prévue au présent article ou au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réalisation de telles activités, et après que le directeur général de l'agence régionale de santé l'a invité à se mettre en conformité, ce dernier met fin à la validité du récépissé et en informe la caisse primaire d'assurance maladie, qui suspend les remboursements des activités réalisées après la notification de cette décision.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément au VII de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.

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Décisions2

[…] les certificats attaqués sont entachés d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, car ils dérogent à la règle prévue par l'article R. 162-76 du code de la sécurité sociale d'unicité de l'exploitant du dispositif médical numérique (DMN) de télésurveillance et des accessoires de collecte associés ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale, […] / 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ; / 3° L'opérateur mentionné à l'article L. 162-50 a mis à la disposition de l'assuré, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 162-49 du même code : " Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie que si : / 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; / 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l'article L. 162-51 ; […] fixé le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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