Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2412347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre 2024 et 3 février 2025, la société Medtronic France, représentée par la société d’avocats Magenta, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le certificat « PCI » délivré par l’Agence du numérique en santé (ANS) le 20 mars 2024 à la société Implicity en tant qu’il reconnaît que la solution de télésurveillance d’Implicity dénommée « plateforme de télésuivi des patients porteurs de PCI (version 3) » associée aux « prothèses cardiaques implantables ayant une fonction de télésurveillance des marques Medtronic » est conforme à la description générique ;
2°) d’annuler le certificat « référentiel DMN » délivré par l’ANS le 20 mars 2024 à la société Implicity en tant qu’il reconnait que la solution de télésurveillance d’Implicity dénommée « plateforme de télésuivi des patients porteurs de PCI (version 3) » associée aux « prothèses cardiaques implantables ayant une fonction de télésurveillance des marques Medtronic » est conforme au référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler le certificat « PCI » et le certificat « DMN » délivrés par l’ANS le 20 mars 2024 à la société Implicity ;
4°) de mettre à la charge de l’ANS la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
les certificats attaqués sont entachés d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, car ils dérogent à la règle prévue par l’article R. 162-76 du code de la sécurité sociale d’unicité de l’exploitant du dispositif médical numérique (DMN) de télésurveillance et des accessoires de collecte associés ;
ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale car, d’une part, l’intégrateur Implicity n’a pas un accès direct aux données des prothèses cardiaques implantables (PCI) de marque Medtronic, celles-ci ne pouvant être envoyées qu’au logiciel Carelink avec l’assistance du moniteur Medtronic, d’autre part, les PCI de marque Medtronic étant des dispositifs médicaux implantables, invasifs et avec visée thérapeutique, elles ne peuvent être considérées comme des « accessoires de collecte associés » au sens de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale ;
ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 162-49 du code de la sécurité sociale car l’intégrateur Implicity, qui se borne à proposer une plateforme de consultation commune des informations médicales transmises par les PCI des différents fabricants et qui ne peut réaliser aucune surveillance médicale, ne peut être considéré comme un DMN ;
ils méconnaissent l’organisation du remboursement des activités de télésurveillance prévue par le code de la sécurité sociale car le DMN de télésurveillance et les « accessoires de collecte associés » doivent avoir été conçus par le même exploitant ;
le certificat « PCI » méconnait les spécifications techniques minimales obligatoires prévues par la ligne générique « PCI » et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car, d’une part, l’intégrateur Implicity n’est pas en mesure d’extraire ou de transmettre des données depuis une PCI de marque Medtronic puisqu’il a seulement accès aux données recueillies par le logiciel Carelink depuis les PCI Medtronic, d’autre part, les conditions générales d’utilisation d’Implicity ne reprennent pas les engagements d’intervention de la ligne générique « PCI » ;
l’intégrateur Implicity n’est pas techniquement en mesure d’être associé aux PCI de marque Medtronic, dans la mesure où les deux sociétés ne sont pas liées contractuellement, qu’elle est la seule à pouvoir mettre à jour les dispositifs médicaux qu’elle exploite et que la société Implicity ne lui a jamais demandé de prendre en compte ses paramètres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 28 novembre 2024, l’ANS, représentée par Me Bensoussan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Medtronic à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024 et 4 mars 2025, la société Implicity, représentée par Me Nigri, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Medtronic à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-4 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence d’actes susceptibles de recours et d’intérêt à agir de la requérante ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu :
le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE,
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code des relations entre le public et l’administration,
l’arrêté du 22 février 2023 portant approbation du référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques,
l’arrêté du 23 février 2024 portant inscription d’activités de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
les observations de Me Hichri pour la société Medtronic France, celles de Me Bensoussan pour l’ANS et celles de Me Nigri pour la société Implicity.
Une note en délibéré produite pour la société Medtronic France a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Une note en délibéré produite pour la société Implicity a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Medtronic France commercialise des prothèses cardiaques implantables (PCI) ayant une fonction de télésurveillance. Son moniteur MyCarelink Monitor transmet sous format crypté les données émises par les PCI vers ses propres serveurs. Son logiciel Carelink décrypte les données médicales des patients et les met à disposition des professionnels de santé en charge de la télésurveillance des patients, sur une interface dédiée. La société Implicity a développé une plateforme universelle de traitement des données pour les personnels soignants en charge de la télésurveillance des patients porteurs de PCI de toutes marques, y compris de celles commercialisées par la société Medtronic France, dénommée « plateforme de télésuivi des patients porteurs de PCI (version 3) », qui intègre un logiciel de traitement de données (Implicity IM009). L’Agence du numérique en santé (ANS) a délivré à la société Implicity, le 20 mars 2024, d’une part, un certificat de conformité de sa plateforme de télésuivi au référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques (DMN) approuvé par l’arrêté du 22 février 2023, d’autre part, un certificat de conformité de cette même plateforme à la description générique « prothèses cardiaques implantables », en vue de son rattachement à la ligne générique intitulée « Activité de télésurveillance médicale relative aux patients porteurs d’un défibrillateur automatique implantable ayant une fonction de télésurveillance et aux patients porteurs d’un stimulateur cardiaque ayant une fonction de télésurveillance » permettant une prise en charge ou un remboursement par l’assurance maladie. La société Medtronic France demande au tribunal l’annulation de ces deux certificats en tant qu’ils reconnaissent conforme à la description générique ainsi qu’au référentiel d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques la solution de télésurveillance d’Implicity associée aux prothèses cardiaques implantables de la marque Medtronic.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1470-1 du code de la santé publique : « Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les organismes d’assurance maladie, proposés par voie électronique, qui concourent à des activités de prévention, de diagnostic, de soin ou de suivi médical ou médico-social, ou à des interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces activités. / Les utilisateurs des services numériques en santé sont : / 1° Les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ; / 2° Les professionnels des secteurs social et médico-social et les établissements ou services des secteurs social et médico-social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Les usagers du système de santé. ». Aux termes de l’article L. 1470-5 du même code : « Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1470-1 doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique. / Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. / Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1111-24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale, constituent des activités de télésurveillance médicale les interventions associant : «1° D’une part, une surveillance médicale ayant pour objet l’analyse des données et alertes transmises au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2°, toutes les actions nécessaires à sa mise en place, au paramétrage du dispositif, à la formation du patient en vue de son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes ainsi que, le cas échéant, des activités complémentaires, notamment des activités d’accompagnement thérapeutiques ; / 2° D’autre part, l’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque certaines de ces données dépassent des seuils prédéfinis et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables ni invasifs et qu’ils sont sans visée thérapeutique. Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et dans une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données et comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. / II. – Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE. / Un dispositif médical numérique peut nécessiter l’usage d’un accessoire de collecte destiné par son fabricant à être utilisé avec ledit dispositif médical pour permettre une utilisation de ce dernier conforme à sa destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à sa fonction médicale. (…) ». Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n°2017/725 auquel le II de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale renvoie : « On entend par « dispositif médical », tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l’homme pour l’une ou plusieurs des fins médicales précises suivantes : / – diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie, (…) et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par des tels moyens. ». Aux termes de l’article L. 162-49 du code de la sécurité sociale : « Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l’assurance maladie que si : / 1° Elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ; / 2° La surveillance médicale est assurée par un opérateur de télésurveillance médicale disposant du récépissé prévu à l’article L. 162-51 ; / 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail avec lequel il a conclu une convention dans des conditions précisées par voie réglementaire, le dispositif médical numérique au moyen duquel la surveillance médicale est exercée. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 162-52 du même code : « La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l’article L. 162-48 sont subordonnés à leur inscription sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1. La liste précise les indications de l’activité de télésurveillance ouvrant droit à cette prise en charge ou à ce remboursement. / L’inscription, qui fait suite à une demande présentée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 3° de l’article L. 162-49, est effectuée par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sous la forme d’un référentiel proposé par la Haute Autorité de santé. Ce référentiel mentionne : / 1° Les exigences minimales applicables à l’opérateur de télésurveillance médicale, notamment la qualification des professionnels de santé et les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des soins ; / 2° La description d’une ligne générique du dispositif médical numérique concerné et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ou le nom de marque ou le nom commercial de ces derniers. / L’inscription peut être subordonnée par l’arrêté mentionné au premier alinéa au respect de spécifications techniques, d’indications de télésurveillance médicale et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. / Cette inscription peut également être subordonnée par ce même arrêté au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d’un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. Le certificat de conformité est établi par un organisme désigné par décret. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ».
La société Medtronic France soutient que les certificats en litige devaient être motivés, dès lors qu’ils dérogent à la règle d’unicité de l’exploitant du dispositif médical numérique (DMN) et des accessoires de collecte associés prévue par le II de l’article R. 162-76 du code de la sécurité sociale, selon lequel : « II. Avant de solliciter, selon la procédure prévue à l’article R. 162-104, le rattachement d’une activité de télésurveillance médicale à une ligne générique inscrite sur la liste prévue à l’article L. 162-52, l’exploitant fait valider la conformité de son dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés aux spécifications techniques minimales de la ligne générique concernée ainsi qu’aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. ».
Cependant, il ne ressort pas de ces dispositions qu’un exploitant de DMN ne pourrait pas faire valider la conformité de son DMN aux spécifications techniques minimales de la ligne générique concernée ainsi qu’aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique avec des accessoires de collecte associés qui soient fabriqués et exploités par une autre société. Ainsi, en l’absence de dérogation à une règle fixée par la loi ou le règlement, les dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la société Medtronic France soutient que les certificats en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale. A cet égard, elle fait valoir, d’une part, que la plateforme de télésuivi d’Implicity n’a pas d’accès direct aux données des PCI de marque Medtronic, ces données ne pouvant être transmises qu’au logiciel Carelink avec l’assistance du moniteur MyCarelink. Cependant, alors qu’il est constant que le logiciel Carelink est un DMN, celui-ci doit, conformément à l’exigence n° 77 du référentiel d’interopérabilité et de sécurité des DMN approuvé par l’arrêté ministériel du 22 février 2023, « permettre l’export de l’ensemble des données de santé qu’il traite. Le format doit être lisible, exploitable et documenté par l’industriel ». Il s’ensuit que la plateforme de télésuivi développée par Implicity accède aux données des patients porteurs de PCI de marque Medtronic par le biais du logiciel Carelink qui est interopérable. La société Medtronic France fait valoir, d’autre part, que les PCI qu’elle développe ne peuvent être considérées comme des accessoires de collecte associés au sens de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où elles constituent des dispositifs médicaux implantables, invasifs, avec visée thérapeutique. Cependant, quand bien même les certificats en litige mentionnent comme « accessoires de collecte associés » les PCI ayant une fonction de télésurveillance des marques Medtronic, Abbott, Boston Scientific, Biotronik et Microport, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du manuel d’utilisation du logiciel IM009 en cause, que ces PCI ne font pas partie du périmètre de la solution informatique que développe la société Implicity puisque le logiciel IM009 accède aux données des PCI uniquement à partir du serveur du fabricant du PCI à l’aide d’une connexion sécurisée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, si la requérante soutient que la solution technique développée par la société Implicity ne peut être considérée comme un DMN, dès lors qu’il s’agit d’une simple plateforme de consultation commune des informations médicales transmises par les PCI des différents fabricants, laquelle ne réalise aucune surveillance médicale, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier du manuel utilisateur d’Implicity IM009, que ce logiciel, qui a vocation à intégrer la plateforme de télésuivi des patients porteurs de PCI (Version 3) développée par Implicity, accède aux données de santé transmises par les PCI via les serveurs des fabricants, catégorise les observations générées par ces dispositifs médicaux, déclenche des observations pertinentes sur la base des mesures enregistrées, les interprète et émet des alertes sur la plateforme de télésuivi à destination des opérateurs chargés de la télésurveillance des patients porteurs de PCI. Ainsi, la plateforme de télésuivi en cause répond à la définition du DMN donnée par l’article L. 162-48 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l’article 2 du règlement (UE) 2017/745 cité au point 3 du présent jugement. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que l’ANS a considéré que la plateforme en litige remplissait les conditions pour être qualifiée de DMN. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 162-49 du code de la sécurité sociale, lequel, au demeurant, ne concerne que le certificat de conformité à la description générique, doit être écarté.
En quatrième lieu, la société Medtronic France soutient que les certificats attaqués méconnaissent « l’organisation du remboursement des activités de télésurveillance » prévues par le code de la sécurité sociale, dès lors qu’il n’existe qu’un seul forfait « technique » de remboursement, versé par l’assurance maladie au fabricant du DMN, à l’exclusion de tout autre, et que son logiciel Carelink, qui est également un DMN, est indispensable au fonctionnement de la plateforme de télésuivi développée par Implicity. Cependant, il n’appartient pas à l’ANS, dont la mission se limite à vérifier la conformité des services numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique qu’elle élabore ainsi qu’aux spécifications techniques de la ligne générique à laquelle une solution de télésurveillance veut se rattacher, de vérifier la conformité d’une solution de télésurveillance au régime de remboursement par l’assurance maladie. Le moyen, qui ne concerne, au demeurant, que le certificat de conformité à la description générique, doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 162-76 du code de la sécurité sociale citées au point 5 du présent jugement, que le contrôle de l’ANS préalable à l’inscription d’un DMN sur une ligne générique de télésurveillance se limite à vérifier la conformité aux spécifications techniques minimales obligatoires de la ligne générique concernée. En l’espèce, l’arrêté du 23 février 2024 portant inscription de l’activité de télésurveillance médicale relative aux patients porteurs de PCI implantables (défibrillateurs et stimulateurs) sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale, prévoit, au titre des spécifications techniques minimales obligatoires, que le dispositif médical numérique doit permettre : « – de transmettre de façon automatique ou manuelle à partir d’une prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique dans un format adapté aux données et à la fréquence de collecte ; / – de transmettre des données collectées et de les mettre à disposition à l’opérateur de télésurveillance ; / – d’extraire des données pour la réalisation des contrôles de son utilisation effective. ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier du manuel utilisateur d’Implicity IM009 et des conditions générales d’utilisation de la solution Implicity que le DMN développé par la société Implicity, outre la transmission et la mise à disposition des opérateurs des données de santé collectées, effectue le contrôle de l’utilisation effective de son dispositif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ANS a méconnu les spécifications techniques minimales obligatoires de la ligne générique concernée en délivrant à la société Implicity le certificat de conformité à la description générique.
En dernier lieu, la société Medtronic France soutient que l’ANS a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant les deux certificats en litige, dès lors qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre les sociétés Implicity et Medtronic, qu’elle seule peut mettre à jour les dispositifs médicaux qu’elle exploite et qu’elle ne connait pas les paramètres de la solution technique de la société Implicity. Cependant, au regard de la mission de l’ANS, décrite au point 9 ci-dessus, il ne lui appartient pas de vérifier la conformité d’une solution de télésurveillance aux relations contractuelles que son exploitant doit mettre en œuvre pour son bon fonctionnement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Implicity, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Medtronic France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la société Medtronic France à verser une somme de 3 000 euros à l’ANS et une somme de 2 000 euros à la société Implicity.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Medtronic France est rejetée.
Article 2 : La société Medtronic France versera une somme de 3 000 euros à l’Agence du numérique en santé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Medtronic France versera une somme de 2 000 euros à la société Implicity sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Medtronic France, à la société Implicity et à l’Agence du numérique en santé.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Code du travail
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Assainissement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Collectivités territoriales ·
- Eaux ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casier judiciaire ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Véhicule ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Légalité externe ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Stage ·
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Agent public ·
- Pouvoir de nomination ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Algérie ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Mère ·
- Légalité externe ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Règlement Dispositifs Médicaux - Règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux
- Règlement d'exécution (UE) 2017/725 du 24 avril 2017 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.