Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-555 du 14 avril 2022 - art. 2
I.-Les frais de transport mentionnés au 3° de l'article L. 160-9 sont pris en charge par l'assurance maladie pour les femmes enceintes admises dans les conditions de la section 10 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique, dans les cas suivants :
1° Pour se rendre dans une unité de gynécologie obstétrique aux examens médicaux prévus à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique et réalisés au cours des huitième et neuvième mois de grossesse ;
2° Pour se rendre sur le lieu d'hébergement temporaire non médicalisé dans les conditions prévues à l'article R. 6111-64 du code précité.
II.-Les transports mentionnés au I sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 322-10-1 du présent code. Cette prise en charge est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. Le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu où réside la femme enceinte, dans les conditions prévues selon le cas à l'article R. 6111-55 ou à l'article R. 6111-57 du code de la santé publique, du lieu de l'unité de gynécologie obstétrique la plus proche correspondant à sa situation de santé ou de celui de l'hébergement temporaire non médicalisé.
La mesure, créée par l'article 3 du décret n° 2015-166 du 13 février 2015, a connu un renforcement notable avec la publication du décret n° 2023-1043 du 17 novembre 2023 relatif à la politique nationale de continuité territoriale en faveur des accompagnants familiaux de mineurs de moins de 16 ans évacués sanitaires. […] En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale.
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