Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
1° L'ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Nous vous proposerons de les examiner en un seul et même mouvement. 1 L. 321-1 du CSS et R. 322-10-1 du CSS. 2 Art. L. 322-5-1 et suivants du CSS. 3 n° 2007-1786 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 2. […] Elle soutient que l'article 1er de la convention-type méconnaît l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, en indiquant à son dernier alinéa que l'entreprise de taxis conventionnée « s'engage à respecter l'article L. 322-5 et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l'état du malade ». […]
Lire la suite…Pierre Vatin attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de l'arrêté d'expérimentation tiré de l'article 51 de la LFSS 2018. Conformément aux articles L. 322-5, L. 322-5-1 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, […] Ces transports ne peuvent donner lieu à remboursement au tarif conventionnel du VSL que si l'entreprise respecte les engagements de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés. […] Cette expérimentation répond également à un objectif de promotion des transports partagés en VSL, en cohérence avec les financements incitatifs mis en place par l'avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires. […]
Lire la suite…[…] 61-01-02 […] — l'agence régionale de santé ne peut écarter l'offre de transport que représentent les taxis médicalisés dès lors que ceux-ci sont bien prévus par le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 322-10-1, et référencés dans la circulaire du 27 juin 2013 ; […] 10. Considérant que si, […] soit un parc inférieur à une fourchette comprise entre 0,18 et 5,5 véhicules pour 1 000 habitants, ces représentations cartographiques ne précisent pas la proportion du sous-équipement en véhicules sanitaires, […] le directeur général de l'agence régionale de santé a, conformément à l'obligation faite par les articles L. 6312-4 et R. 6312-30 du code de la santé publique, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; […] – pour recevoir les soins ou subi les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; […] en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 ; qu'en cas d'urgence, […]
[…] Attendu que l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, pris en son deuxième alinéa, tel qu'issu de la loi du 19 septembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 disposait: […] Attendu que par courrier recommandé du 10 septembre 2014 la FNTS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon aux fins de voir prononcée la nullité de la convention établie le 2 janvier 2014; […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ' les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ;
LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D'UN TRANSPORT MÉDICAL PARTAGÉ Comme tout transport, le transport partagé est subordonné à une prescription médicale : il n'est envisagé que lorsque le médecin a prescrit à son patient un transport professionnalisé (Article R.322-11-2 du CSS). Les conditions relatives au transport Le transport prescrit doit être un transport assis, qui peut être réalisé dans un véhicule sanitaire léger (VSL) ou en taxi conventionné (Article R.322-11-1 du CSS qui renvoie au 2° de l'article R.322-10-1). […] il devra avancer la totalité des frais de transport et sera remboursé ensuite aux conditions habituelles (Article R.322-11-4 ; L.322-5 du CSS). *** Selon l'Assurance maladie, […]
Lire la suite…