Article L382-43 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1
Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une activité de travail en détention, effectuées dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, ainsi que les périodes au cours desquelles la personne détenue suit un stage de formation professionnelle.
Les dispositions des articles L. 161-8 et L. 172-1 à L. 172-3 sont applicables.
Texte de loi Article L324-3 Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale , dans les conditions prévues par ces articles. Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code. […] Pour une note fiable en 3–4 phrases, j'ai besoin du libellé exact de l'article ou de son thème (discipline, régime de détention, aménagement, […]
Lire la suite…