Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1316 du 27 décembre 2023 - art. 1
Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.
[…] — la notification de la pénalité financière du 22/01/2019 ; […] l'article R 147-1 1 du code précité dispose . […] Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
[…] Par courrier du 21 septembre 2021, les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM) ont notifié, en application des dispositions des articles L133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, à Madame [B] [F] un indu d'un montant global de 7 068, […] ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant un arrêt de travail est qualifié de fraude au sens de l'article R 147-11 du Code de la Sécurité Sociale. […] ayant donné lieu à rémunération. revenus professionnels ou gains, pendant un arrêt de travail est qualifié de fraude au sens de l'article R 147-1 1 du code de la sécurité sociale.
[…] Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, […] L'article R 147-1 1 du code précité dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, […]