Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 54
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 75
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 48
I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3, de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Toute personne physique ou morale impliquée dans une fraude en bande organisée ;
5° Les travailleurs indépendants.
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime , du code du travail, du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du I, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant d'un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15 et L. 162-1-20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7, L. 315-1 ou L. 422-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4163-16 ou L. 4163-18 du code du travail ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 du présent code ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;
8° Les agissements visant à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221-1-5, L. 242-7 ou L. 422-5 du présent code ou à l'article L. 4163-1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit des droits dont ils bénéficient en application du livre IV du présent code ;
9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou l'inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V. - Lorsque plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa du I sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées aux 2° à 5° du même I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VI. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La Cour de cassation censure le jugement pour violation des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, retenant que le tribunal avait constaté que l'assuré avait exercé une activité rémunérée sans autorisation pendant son arrêt, ce qui excluait toute bonne foi. Elle en déduit que ce seul constat suffit à caractériser la fraude et justifie le prononcé d'une pénalité financière, sans qu'il soit besoin de démontrer une intention frauduleuse distincte. Civ. 2e, 19 mars 2026, n° 23-23.986 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…L'article 313-1 du Code pénal vise les manoeuvres frauduleuses, l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie pour tromper une personne ou un organisme et obtenir une remise de fonds, de valeurs, […] la fiche Service-Public sur la fraude contre la Sécurité sociale, l'article 313-1 du Code pénal, l'article 313-2 du Code pénal et l'article 441-6 du Code pénal. […] La recherche juridique a aussi été croisée avec Notion-AI, notamment les pages relatives aux pénalités CAF et CPAM : article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'avec les décisions signalées par Notion-AI : TJ Nanterre, 24 mars 2026, […]
Lire la suite…[…] a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C], a rappelé que conformément aux articles L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, […] des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, […] et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, […] soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
[…] jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00751 […] La CPAM soutient que s'applique la prescription quinquennale instaurée par l'article 2224 du code civil en raison de la mauvaise foi de l'intéressé, et non la prescription biennale de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. A l'appui de sa position, la caisse invoque la définition de la fraude ressortant des articles R.147-11,5° et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
[…] — 1 ccc à [9] […] Par ordonnance du 17 août 2021, le pôle social de [Localité 13] s'est dessaisi au profit de celui d'[Localité 6], […] En vertu de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, […] les assurés peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en cas d'agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2. […] Aux termes du III et du VII de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, en cas de fraude, […]
L'article 20 de la loi n° 2026-534, […] insère dans l'article L. 1226-1 du Code du travail une formule nouvelle : « fraude avérée du salarié » afin d'obtenir le versement des indemnités journalières. […] Il rattache la perte du complément employeur à une information reçue selon le circuit prévu par le Code de la sécurité sociale. L'article est consultable sur la page officielle de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026. […] les sanctions financières et les voies de recours sociales. […] L'article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale, […] Il faut enfin séparer la fraude administrative de la qualification pénale. […] L'article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale encadre des pénalités dans plusieurs hypothèses d'inexactitude, […]
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