Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 21 novembre 2024, n° 23/07225
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état

    La cour a estimé que le juge n'a pas commis d'excès de pouvoir, mais a exercé ses compétences en considérant que les poursuites pénales en cours pouvaient avoir des conséquences sur l'instance civile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 6 de la CEDH

    La cour a jugé que ce grief ne constitue pas un excès de pouvoir et n'est pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse de Crédit Mutuel de l'Étang de Berre Est a formé un appel nullité contre une ordonnance du juge de la mise en état qui avait débouté ses demandes, notamment celle de révoquer un sursis à statuer. La juridiction de première instance a estimé que le sursis était toujours justifié en raison de la poursuite pénale en cours. La cour d'appel a confirmé cette position, considérant que l'appel de la Caisse était irrecevable, car il ne démontrait pas d'excès de pouvoir de la part du juge. Elle a ainsi déclaré l'appel irrecevable et condamné la Caisse aux dépens, confirmant l'ordonnance attaquée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 23/07225
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/07225
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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