Article R162-134 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort desquels se situe son siège, au moyen d'une téléprocédure dédiée.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de deux mois pour valider ou s'opposer à la validation du projet de parcours. Son silence gardé au terme de ce délai vaut décision de non opposition. S'il s'oppose au projet de parcours, il notifie sa décision d'opposition à la structure responsable de la coordination et en transmet une copie à la caisse primaire d'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

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