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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 22 nov. 2016, n° 2016021389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016021389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
À
mumu
Copie aux défendeurs : 2
— er titoente nuveun s . REPUBLIQUE FRANCAISE associes . ! " Sépie aux demandeurs : 2 -- . AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : 5EME CHAMBRE . JUGEMENT PRONONCE LE 22/11/2016
À_ PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2016021389 ENTRE : SARL KAKI PMEBTP, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me FRISCIA Marco Avocat ([…] l’Empire, 83000 Toulon) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUÜVELIN & associés Avocats (R285).
ET :
SAS EMPR, dont le siège social est 11 avenue de Melun 94190 Villeneuve-Saint- Georges – RCS B 5289700783
Partie défenderesse : comparant par Me NUNES Philippe Avocat au barreau du Val de Marne (pc237).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Kaki met en ligne un service d’offres d’emploi. Elle dispose d’une base de données qu’elle met à disposition de ses clients.
Par acte du 30 janvier 2014, la société EMPR souscrivait auprès de la société Kaki un ordre de diffusion, consistant pour cette dernière à mettre à disposition de son client des profils de métiers et de candidats à l’embauche,
La société EMPR s’est acquittée d’une première facture puis a reçu une deuxième facture, d’un montant de 2 376 euros TTC, le 9 février 2015.
La société EMPR, alléguant que le contrat avait pris fin, a refusé d’acquitter cette facture.
Après plusieurs échanges, la société Kaki a d’abord mis en demeure, par courrier daté du 31 août 2015 en recommandé avec accusé de réception distribué le 1 septembre 2015, la société EMPR puis l’a assignée devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
WW (-
d
'TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021389 JUGEMENT DU MARDI 22/11/2016 5EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2016, signifié à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, la société Kaki assigne la – société EMPR. Par cet acte la société Kaki demande au tribunal de : ' " Vu les dispositions des articles 1134 et 1235 du code crwI de remote 48 du code de procédure civile « – Condamner la société EMPR à payer à la socuete Kaki PMEBTP la somme de 2 772,40 euros, montant résiduel débiteur de 2 factures impayées, à parfaire des intérêts de retard: au quadruple du taux d’intérêt légal depuis le 26 mars 2015 et jusqu’à parfait paiement, « – La condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « -La condamner aux entiers dépens, « – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience publique du 13 juin 2016, la société EMPR demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, de l’article L 441-1 du code de commerce « – Déclarer la clause de reconduction insérée à l’ordre de diffusion inopposable à EMPR, « – Recevoir l’exception d’inexécution soulevée par EMPR, « -En conséquence débouter Kaki PMEBTP de ses demandes, « – Condamner Kaki PMEBTP à payer à EMPR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, + – Condamner la demanderesse aux dépens.
A l’audience publique du 5 septembre 2016, la société Kaki réitère ses précédentes demandes.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 5 septembre 2016, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 octobre 2016 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 22 novembre 2016 en application du 2°"° alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
4. ÙÙ
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021389 JUGEMENT DU MARDI 22/11/2016
SEME CHAMBRE
[…]
« + ' A l’appui de sa demande la société Kak: soutient que:
/. la clause de tacite reconduction est I|S|ble le contrat du 30 j yanwer 2014 ne ' comportant qu’une page, : :
v le contrat liant les parties est un contrat de services, consistant en la mise à
_ disposition des clients d’une base de données de CV, duquel il découle une obligation de moyens et non de résultat, :
Y la base de données contient des CV de métreurs, même s’ils n’étaient pas adaptés aux besoins de la société EMPR ; par ailleurs une assistante technique a été trouvée par la société EMPR, via la base de données,
v" après mise en ligne de l’annonce, les obligations de la sociétà Kaki sont terminées,
v la société EMPR est donc redevable des sommes réclamées.
+ Pour sa défense et à l’appui de sa demande reconventionnelle la société EMPR soutient que:
v" la société Kaki a agi déloyalement en insérant dans son contrat une clause de reconduction tacite, exprimée en petits caractères dans une clause sans rapport, et en ne l’avertissant pas des conditions de reconduction,
v" la société Kaki n’a pas exécuté ses obligations, sa base de données ne contenant pas de CV de métreurs ; en conséquence la société EMPR est fondée à lui opposer l’exception d’inexécution.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR CE, Sur le contrat et la clause de tacite reconduction Attendu que la société EMPR ne conteste pas la validité du contrat initial,
Que le contrat ne comporte qu’une page et que la clause de tacite reconduction y figure dans un encadré situé à gauche du récapitulatif du prix,
Sur les obligations de la société Kaki et l’exception d’inexécution
Attendu que les obligations de la société Kaki comportent la mise à disposition de 1 à 3 espaces d’annonces, l’accès à la base de données des CV, la co-diffusion sur 28 sites de partenaires ainsi que 15 services optionnels,
Que la société Kaki produit une pièce listant, sur l’année 2014, 12 annonces et pour chacune le nombre de visualisations et le nombre de réponses,
Que lesdites annonces concernent des postes pour assistante technique, métreur et conducteur de travaux,
Que la société EMPR ne conteste pas ce listing, Que la société EMPR a acquitté la facture FA140131 du 30 janvier 2014,
Qu’elle ne saurait, en conséquence, se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution à l’encontre de la société Kaki,
l 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021389 JUGEMENT DU MARDI 22/11/2016 5SEME CHAMBRE pAGE 4
Que la société EMPR conteste la tacite reconduction, dont elle concede ne pas avoir. ' été conscnente '
! Que cette tacste reconduction est explmtement prévue par le contrat Sur les sommes demandees
Que. la facture . FA150212, relative à cette reconduction, est: d’un. montant – de 2 376 euros TTC, ! ?
Que les conditions générales, en bas de page unique de contrat, comporte une pénalité de 15% en cas de non-paiement d’une facture,
Que le tribunal, en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, peut, même d’office, modérer la peine s’il l’estime manifestement excessive,
Que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, estime que cette clause est manifestement excessive, les clauses pénales habituellement constatées prévoyant une pénalité de 6% à 10%,
Que le tribunal réduira la pénalité à 10% de la facture HT, soit 198 euros HT,
Que les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce étant applicables, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente, et que, la société Kaki, étant un prestataire de services, fait la demande de l’indemnité forfaitaire de 40 euros déterminée par l’article D 441-5,
Que ces indemnités ont été facturées par la société Kaki avec règlement réclamé au 22 mai 2015,
Que la société Kaki demande l’application d’une indemnité de retard de paiement qui n’est ni contractuelle, ni prévue par ce même article, et que la société Kaki a stipulé, dans ses conditions de vente, la sanction applicable en cas de retard de paiement,
Que le tribunal n’accordera en conséquence que le taux d’intérêt légal,
S
» le tribunal condamnera la société EMPR à payer à la société Kaki :
o la somme de 2 376 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
o une indemnité de 198 euros, et une indemnité de 40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2015.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société Kaki a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
»
» Le tribunal condamnera la société EMPR à payer à la société Kaki la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu, vu l’article 696 du code de procédure civile, que la société EMPR succombe dans ses prétentions,
4/ de
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016021389 JUGEMENT DU MARDI 22/11/2018 5EME CHAMBRE PAGE 5
» . Le tribunal condamnersa la société EMPR aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire sollicitée, s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
+
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* – condamne la SAS EMPR à payer à la SARL KAKI PMEBTP : o la somme de 2 376 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, o une indemnité de 198 euros, et une indemnité de 40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2015, « – condamne la SAS EMPR à payer à la SARL KAKI PMEBTP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « condamne la SAS EMPR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue la 3 octobre 2016, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mr X Y, Mr Patrick Vannetzel, Mme Z A.
Délibéré le 17 octobre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mr X Y président du délibéré et par Mme Jamois Lucilia, greffier.
Le greffier. Le président.
W
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