Article R173-17-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R173-17-2
Article R173-18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.

Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

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