Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 161-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.
L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, […] pour les pensions prenant effet dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de l'article L. 351-12 du code la sécurité sociale relatives à la prise en compte de la majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, lors du cumul d'une pension de réversion avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. […] Ainsi, en application de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, […] proportionnellement à la durée de chaque mariage. […] En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, […]
Lire la suite…L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, […] pour les pensions prenant effet dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions de l'article L. 351-12 du code la sécurité sociale relatives à la prise en compte de la majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, lors du cumul d'une pension de réversion avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité. […] Ainsi, en application de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, […] proportionnellement à la durée de chaque mariage. […] En outre, au titre de l'article R. 353-3 du même code, […]
Lire la suite…[…] qu'il convient de relever comme le souligne la CNBF que l'article L 353- 5 du code de la sécurité sociale dont Mme [M] invoque l'interprétation a contrario est postérieur au décès de [B] [J] comme datant de 1988; que l'article L 353-3 est relatif au conjoint divorcé non remarié; qu'enfin c'est à juste titre que la CNBF fait valoir que les conditions d'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant prévues dans ses statuts doivent être appréciées dans la globalité du dispositif ainsi mis en oeuvre pour déterminer si elles respectent les dispositions de l'article L 723-22 susvisé;
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M me X…, demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande, formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour charge d'enfant, prévue par l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale ;
[…] une prescription de courte durée visant la répétition des paiements indus et que l'article L355- 5 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux pensions versées par le régime général de sécurité sociale et non aux régimes de retraite complémentaire en l'absence de tout texte particulier visant la répétition de l'indu dans ces régimes ; […] que l'absence de remariage est une condition d'octroi de la pension exigée au seul jour de la liquidation de la pension de réversion et que son remariage postérieurement au décès de son épouse est sans incidence sur son droit à pension en application des articles R353-3 et L353-5 du code de la sécurité sociale […]