Article R163-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-150Article R163-1-1
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Commentaires28

1Kos Avocats
kos-avocats.fr · 1 mars 2026

Il ne faut pas hésiter à contester ces refus, sur le fondement de l'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale: « I. ― Les préparations magistrales et… En savoir plus La pérennisation en cours des hôtels hospitaliers Assise définitive des hôtels hospitaliers par la LFSS pour 2021 Grâce à l'expérimentation des 41 établissements autorisés à proposer ces prestations d'hébergement temporaire non médicalisé, l'objectif double d'optimiser le parcours de soins du patient et de rationaliser l'organisation des soins a pu être conforté. […] Ainsi, dans une volonté de pérenniser les hôtels hospitaliers, l'article 59… En savoir plus

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2L’apposition de mention sur une préparation magistrale : une compétence réservée aux médecins
kos-avocats.fr · 5 février 2025

Une préparation magistrale, telle que définie à l'article L.5121-1 du Code de la Santé publique (CSP), constitue un médicament élaboré selon une prescription médicale pour un patient déterminé, en l'absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible. […] De plus, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer des actes de vaccination et prescrire des examens, conformément aux dispositions du décret n°2022-611 du 21 avril 2022, qui délimite leurs compétences en matière vaccinale. […] L'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) mentionne que « III. […]

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BOFiP · 27 novembre 2024

-8 du code de la santé publique (CSP), qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou qui sont agréés dans les conditions prévues par l'article L. 5123-2 du CSP et par l'article L. 5123-3 du CSP, ainsi qu'aux produits sanguins qui répondent aux critères exposés au II § 350 à 370. […] Remarque : À défaut de respecter ces conditions, […] Remarque : En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, l'article R. 163-1 du CSS détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments sont exclues du remboursement par les organismes de sécurité sociale. 1.

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Décisions52

1Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 6 mai 2003, 00DA01014, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] 60-01-04 […] Considérant que M. X, qui exploite une officine de pharmacie à Saint-Pol-sur-Ternoise, demande réparation des préjudices qu'il invoque du fait de l'édiction du décret n° 89-196 du 12 juillet 1989 modifiant l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 12 décembre 1989 pris en application de ce texte fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnées à l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale exclues de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 15/06855Confirmation

[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, […] et au visa des articles L.162-1-14 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale et du décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006, codifié sous l'article 163-1 du Code de la sécurité sociale et arrêté du 20 avril 2007, […] à savoir des manquements réglementaires par : -facturation de produits (préparations magistrales) non remboursables (article R. 163-1 du code de la sécurité sociale) -facturations de produits (LPP) non prescrits (article R. 165-1 dudit code) -facturation sur ordonnances surchargées, […]

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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 septembre 2009, 309946, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (…) dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales (…) ; que, selon l'article R. 221-10 du même code, le directeur général peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).