Article A132-4-2 du Code des assurances

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Version29/06/2006
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Version02/05/2007
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté du 27 mars 2018 - art. 3

La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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