Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 6
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
Les pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation sont la qualification la plus solide en théorie. La peine est de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour la personne physique (art. L. 132-2 C. conso), portée au quintuple pour la personne morale en application de l'article 131-38 du Code pénal — soit un million et demi d'euros, montant qui peut être encore porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la société condamnée. […] C'est aujourd'hui l'article L. 521-4 du Code des assurances qui le formule, […] L. 132-5-2 et A. 132-4 du Code des assurances.
Lire la suite…Pour l'assurance-vie, l'article L132-5-2 du Code des assurances prévoit un délai de renonciation de 30 jours calendaires révolus à compter de la signature du contrat. […]
Lire la suite…[…] L- 2453 LUXEMBOURG […] En substance, ils font valoir que l'assureur a manqué à son obligation en ne leur remettant pas les documents et informations prévus par les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5 et A. 132-8 du code des assurances, et précisément : […] Elle demande leur condamnation, en tout état de cause, à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros. […] Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. […]
[…] prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5 -1 du code des assurances , […] pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.132 -23, […] Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5 -1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, […] L'article A. 132 -4 modifié par l'arrêté 2007-04-23 du 2 […]
[…] Cette modification a été prise en considération par l'assureur à compter du 5 avril 2005. […] Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1 er juillet 2013, monsieur Z B et monsieur AC-K G B demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et des articles L.112-2, L.132-5-2 et L.520-1 du code des assurances, et avec exécution provisoire, de condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS ASSURANCE, BNP PARIS et CARDIF ASSURANCE VIE, […]
Le possible cumul des articles L. 132-5-1 du Code des assurances et de l'article 1240 du Code civil • Cass. civ. 2, 23 novembre 2017 (pourvoi n°16-21.671) L'exercice de la faculté de renonciation, […] applicable aux faits de la cause, et de l'article L. 132-5-2 (ancien) du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation issue […] L'ACPR rappelle dans un premier temps les dispositions des articles L. 520-1, III, L. 132-27-1 et R. 132-5-1-1 du Code des assurances, […]
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