Article A211-1-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/1983
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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 2007-07-19 art. 2 4° JORF 21 juillet 2007

Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

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