Infirmation partielle 21 mai 2019
Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 mai 2019, n° 18/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01266 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mars 2018, N° 16/01518 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 21 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01266 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFGG
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 16/01518, en date du 15 mars 2018,
APPELANTE :
SAS CROUVEZIER DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Fabrice B substitué par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE B ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame J-G Y, épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame E F ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. D X et Mme G X, née Y sont propriétaires depuis 1982 d’un chalet divisé en huit appartements situé sur la commune de […].
Leur voisin est une entreprise de blanchiment et teinture, la SARL Crouvezier Développement, situé au […], à […]
Estimant être victimes de nuisances sonores et olfactives provenant de cette entreprise, ils ont fait dresser plusieurs constats d’huissier et fait intervenir un bureau d’études d’environnement pour obtenir une expertise environnementale.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal qui a confié par ordonnance du 18 décembre 2013, une expertise judiciaire à M. Z, expert en acoustique et Mme C-H, expert en toxicologie, ces derniers ont déposé respectivement leurs rapports les 25 septembre et 4 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 15 juin 2016, M. et Mme X on fait assigner la SARL Crouvezier Développement devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins notamment d’obtenir, au visa de l’article 1382 du code civil, la cessation des nuisances sonores et olfactives et l’indemnisation de leur préjudice moral et économique.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal ainsi saisi a :
— dit que la SARL Crouvezier cause, par son activité, un trouble anormal du voisinage à M. et Mme X ;
— enjoint la SARL Crouvezier à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé à M. et Mme X résultant des nuisances sonores en s’appuyant sur les préconisations de l’expert, M. Z, dans son rapport du 25 septembre 20l5, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— enjoint la SARL Crouvezier à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage causé à M. et Mme X résultant des nuisances olfactives en s’appuyant sur les
préconisations de l’expert, Mme C H, dans son rapport du 04 septembre 2015, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la SARL Crouvezier à payer à M. et Mme X la somme de 15000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et de perte de jouissance ;
— condamné la SARL Crouvezier à payer à M. et Mme X la somme de 65946,30 euros, outre la somme de 591 euros par mois pendant les 9 mois laissés à la SARL Crouvezier pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte d’une chance de revenus locatifs ;
— rejeté la demande d’indemnisation de la perte de la valeur vénale du chalet ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SARL Crouvezier à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL Crouvezier à payer M. et Mme X le coût des expertises judiciaires ;
— condamne la SARL Crouvezier aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL WELZER & ASSOCIES ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses motifs, le tribunal a, tout d’abord, relevé eu égard aux rapports d’expertise qui font état d’une augmentation des nuisances en 2009 pour les nuisances sonores et à l’été 2011 que le point de départ de la prescription pour les nuisances olfactives devait être fixé à cette date, ce qui induit que la prescription n’était pas acquise lors de l’action des époux X en juin 2016.
Sur le bien fondé de l’action, le tribunal a considéré lors de l’achat de l’immeuble en 1982 par les époux X, que l’entreprise exploitée par la SARL Crouvezier Développement n’avait pas l’étendue actuelle. Selon le rapport de M. Z, les nuisances sonores sont établies et elles excèdent ce qui peut être admissible par un riverain d’une usine située à proximité de sa propriété et qui a étendu son activité. Selon le rapport Semaco et celui de Mme C-H, des nuisances olfactives constitutives de troubles anormaux du voisinage sont aussi établies mais les odeurs provenant de la première couronne du grand bassin de décantation de la situation d’épuration dues à la fermentation anaérobie des couches de boues inférieures ne sont pas à l’origine du pic de tension de M. X; par contre les odeurs qui proviennent des fumées des conduits d’extraction contenant des substances chimiques peuvent être à l’origine de sa gène respiratoire et de son ressenti de la situation générant alors du stress.
Sur la réparation des préjudices, le tribunal a enjoint la société Crouvezier à réaliser des travaux visant à diminuer les nuisances sonores et olfactives tels qu’ils sont énoncés dans les rapports d’expertise judiciaire; il a retenu qu’en raison des émissions sonores et olfactives établies un sentiment de l’altération de l’environnement était présent ainsi qu’une perte de jouissance et les démarches réalisées par les époux pour défendre leurs droits leur causaient un préjudice de 15 000 euros chacun ; le préjudice économique a été évalué à 65946.30 euros ce qui correspond à la perte cumulée de la marge brute calculée par l’expert ; la demande d’indemnisation de la perte de la valeur vénale a été rejetée par le tribunal.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mai 2018 et enregistrée le 28 mai 2018, la SARL Crouvezier a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Crouvezier Développement demande à la cour de :
— à titre liminaire, constater que la Société Crouvezier Développement est disposée à accepter une procédure de médiation au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
A défaut,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu il a débouté les époux X de la perte de valeur vénale de l’immeuble,
— déclarer l’action des époux X, irrecevable, prescrite et en tous points mal fondée,
— débouter les époux X et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B et Horber ainsi qu’à la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la société Crouvezier fait, tout d’abord, valoir que les époux X ont acheté l’immeuble initialement pour en faire un haras et ils ont décidé d’un changement de destination en toute connaissance de cause, l’usine étant déjà établie lors de l’achat du bien (depuis 1870) et que la façade de l’immeuble donne sur l’usine depuis sa construction en 1983.
La société appelante évoque une plainte de M. X formulée en avril 1991 mais aussi un permis de construire déposé en 1993, soit postérieurement à l’existence des activités occasionnant les nuisances invoquées puisqu’une première station d’épuration a été construite en 1979 ; dès lors, les demandes indemnitaires sont, à son sens, prescrites en application de l’article 2224 du code civile et de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation.
Concernant les troubles anormaux du voisinage, la société allègue que, contrairement aux éléments du rapport d’expertise de Mme C, son exploitation est conforme aux normes en vigueur et que le rapport mentionne l’absence de danger des odeurs produites, que celles-ci ne proviennent pas que de son fait mais de l’ensemble des industries présentes sur le site et que les époux X ne justifient pas que les odeurs proviennent de son exploitation par une cartographie précise ; elle précise qu’il ne peut y avoir une altération de l’environnement par les odeurs et que les symptômes de M. X sont liés à la perte de valeur de son immeuble. Elle précise avoir réalisé des travaux courant 2015 d’un montant de plus de 135000 euros afin d’éviter la création de zones mortes génératrices d’éventuelles odeurs ; elle allègue que les odeurs et émanation issues de ses lignes d’extraction ne produisent aucun danger et désagrément.
Plus précisément sur les nuisances sonores, elle précise que l’APAVE a estimé que les normes étaient respectées et que l’analyse de la gène ne s’appuie sur aucun seuil réglementaire ; elle indique que les nuisances nouvelles évoquées en 2018 par M. X ne sont pas justifiées.
Concernant l’indemnisation de la perte de revenus locatifs, la société allègue que les époux X ne prouvent pas leur demande et qu’ils ne peuvent se fonder sur le taux d’occupation moyen des établissements meublés gîtes de France pour justifier leur propre taux d’occupation, spécialement en raison de leur emplacement et de l’absence de labellisation du lieu ;
ils ne peuvent revendiquer une perte de loyers sur leur propre immeuble ; concernant la perte de la valeur vénale, elle précise que cette demande n’est pas justifiée par les époux X, d’autant que les estimations ne tiennent pas compte de l’emplacement géographique.
Enfin elle indique qu’elle est disposée à accepter une médiation en application de l’article 131-1 du
code de procédure civile.
En réponse, les époux X font valoir qu’un arrêté préfectoral ne constitue pas une autorisation d’occasionner une gêne pour les voisins ; ils se prévalent des rapports d’expertise qui établissent les nuisances sonores et olfactives ainsi que d’une vidéo de juillet 2018.
Le rapport d’expertise sur les nuisances olfactives précise que certaines substances provoquent des irritations oculaires et respiratoires qu’il faut éviter car certaines sont cancérigènes et que la société Crouvezier n’a pas mis tout en oeuvre pour apporter des solutions durables ; de plus l’origine des odeurs est précisément identifiée, le rapport de la DREAL ayant ciblé la station d’épuration ; enfin un rapport de l’inspection des installations classées à l’été 2013 fait état des odeurs nauséabondes incommodant le voisinage et nuisant à la salubrité publique.
Les époux X font également état de nombreux incidents liés à l’activité de l’usine (fuite, pollution, etc.), ce qui entraîne selon eux, une impossibilité d’y vivre tous les jours et une gène dans l’exploitation de leur gîte, sachant que leur bien n’a pas pu être inscrit au label des gîtes de France en raison des nuisances sonores et olfactives de l’usine.
Ils invoquent un préjudice économique, qui eu égard aux calculs de l’expert, des décomptes des locations et des données fournies par le directeur des gîtes de France, qui s’élève à la somme de 654661 euros pour les années de 2008 à 2017 et de 59000 euros pour 2018, outre une somme de 4900 euros par mois jusqu’à l’arrêt complet des nuisances ; ils formulent à ce titre, une demande portant sur l’indemnisation de 300 euros par mois depuis 2008 soit 396000 euros depuis 132 mois.
Ils évoquent aussi un préjudice moral en ce que l’activité de la société Crouvezier les empêche de profiter de leur chalet et met en danger leur santé pour des seules raisons de rentabilité économique, ils demandent alors la somme de 75000 euros chacun.
Afin d’obtenir l’exécution de la décision, ils sollicitent la mise en place d’une astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt.
Sur l’application de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, les intimés précisent que l’activité industrielle, notamment la présence de la station d’épuration est postérieure à l’acquisition du chalet en 1983 et ils rejettent la prescription invoquée.
Ainsi, au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer que l’activité de la société Crouvezier occasionne une gêne anormale et un trouble du voisinage ;
— confirmer l’injonction faite à la société sous astreinte et de 1000 euros par jour à la société Crouvezier à mettre fin aux nuisances sonores et olfactives ;
— infirmer la décision pour le surplus ;
— dire que l’injonction devra être réalisée dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt,
— condamner la société Crouvezier Développement à leur verser une somme de 75000 euros chacun au titre du préjudice moral, d’angoisse et d’anxiété subis ;
— condamner la société Crouvezier à verser la somme de 713661 euros au titre de leur préjudice économique lié à la perte du chiffre d’affaires, outre 4900 euros par mois à compter du jugement à
intervenir et jusqu’à cessation des troubles ;
— condamner la société Crouvezier à verser la somme de 39000 euros au titre du préjudice d’usage de leur gîte, outre 300 euros par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu’à cessation des troubles ;
— condamner la société Crouvezier à verser la somme de 300000 euros au titre du préjudice économique de M et Mme X lié à la perte de la valeur vénale du chalet ;
— condamner la société Crouvezier à la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crouvezier à rembourser les coûts des expertises à M. et Mme X soit un total de 10632 euros,
— condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Welzer & Associés, avocats aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Crouvezier le 11 janvier 2019 et par les époux X le 9 novembre 2018 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du clôture du 12 février 2019,
À titre liminaire, aux termes de ses dernières conclusions, la société Crouvezier formule une proposition de médiation ; toutefois, les époux X ayant formulé de nouvelles demandes de condamnation à son encontre dans ses dernière écritures, il convient d’en déduire un défaut d’accord de leur part sur la procédure de médiation selon les dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Sur la prescription
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport Semaco du 26 mars 2012 fourni par les parties qu’une première plainte a été déposée par les époux X le 30 avril 1991 contre des nuisances occasionnées par la société Crouvezier, une mise en demeure de réaliser certains travaux avant le 31 juillet 1991 est également énoncée (insonorisation des extracteurs de buées et vapeurs des machines à laver et de blanchiment, canalisation des buées et vapeurs vers la toiture de l’usine par une cheminées de hauteur suffisante) ; ensuite une plainte n’a été déposée par les époux X courant mois de novembre 2006 ;
Or, il ressort des éléments du dossier et notamment d’un article de presse paru dans le périodique L’Usine Nouvelle que la société Crouvezier a réalisé de nombreux travaux concernant son installation à la suite d’un incendie survenu le 14 avril 1995 avec notamment la création d’une nouvelle station d’épuration en 1998 ; cette dernière a alors modifié la configuration des lieux en étendant notamment ses installations ; de nouvelles nuisances sont alors apparues et ont occasionné une gêne pour les époux X à compter de cette date.
En 2006, les époux X ont alors établi des échanges avec la société Crouvezier concernant les nuisances sonores et olfactives et une demande de modifications du sens des gaines d’extraction a été formulée ; compte-tenu de la non réalisation des travaux, M. X a formulé une plainte auprès de la société par courrier du 7 juin 2007 ; la société Crouvezier a répondu en affirmant une réalisation imminente des travaux au cours du mois d’août 2007.
En 2009, les époux X ont renouvelé leur plainte et de nouveaux échanges ont eu lieu concernant la réalisation de nouvelles solutions pour diminuer les nuisances olfactives et concernant l’activité d’un nouvel extracteur évacuant après 22h.
Par la suite, les époux X ont adressé des plaintes à la Mairie (le 17 novembre 2009) et à la DREAL de Lorraine (les 10 mars 2010, 10 mars 2011, 7 octobre 2012).
La plainte du 7 juin 2007 est le seul courrier de contestation versé aux débats, cependant, l’historique de tous les événements est repris dans le rapport d’expertise amiable Semaco et partiellement dans les rapports Z et C – H sans que la société Crouvezier n’y apporte de contradiction quant à la réalité de ces événements ; cet historique réalisé d’après les documents produits par M. et Mme X, sera dès lors validé et retenu comme base de donnée permettant de statuer sur l’exception de prescription soulevée par la société Crouvezier.
Ainsi il en résulte que le jugement déféré a retenu à bon droit la date du 17 novembre 2009 pour le délai de prescription quant aux plaintes relatives aux nuissances sonores ainsi que celle du 1er juillet 2011 pour les nuissances olfactives ;
il sera par conséquent confirmé et l’action des époux X sera déclarée recevable.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.
L’absence de faute et/ou d’infraction aux règles en vigueur, notamment en matière d’urbanisme, n’exclut pas l’existence d’un tel trouble, sauf à rappeler qu’en vertu de l’article L.112-16 du code de la construction de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;
Cette exonération ne s’applique que si celui qui l’invoque justifie de l’antériorité de son installation par rapport aux occupants des bâtiments exposés aux nuisances, qu’il poursuit son activité dans les mêmes conditions et en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En l’espèce, les époux X ont, selon l’acte de vente du 6 mars 1982, acquis la maison d’habitation litigieuse ; ils indiquent avoir obtenu un permis de construire en date du 9 juin 1983 afin d’y établir des châlets pour une activité de gîte.
L’activité de la société Crouvezier est datée selon les indications fournies à 1870. Néanmoins, il est
fait état par la société que suite à un incendie survenu le 14 avril 1995, l’usine a été reconstruite en augmentant notamment sa superficie utile de bâtiment de 8000 à 12 000 mètres carrés, son investissement en matériel étant de l’ordre de 80 millions d’euros à pareille époque ;
l’article de presse paru en 1996 dans l’Usine Nouvelle indique également qu’une station d’épuration a été mise en service en 1998, ce qui constitue alors la troisième unité de traitement des eaux érigée par la société.
Le plan établi dans le rapport d’expertise judiciaire de M. Z (p. 13/70) mais aussi dans le rapport judiciaire de Mme I-H où est indiqué la superficie initiale de l’usine au cadastre de 1983 et la superficie établie en 2014, démontrent le fort accroissement de la surface de l’usine et par conséquent de son activité ; le rapport de Mme I-H énonce également un agrandissement de l’installation de traitement des eaux du site en 2011 (p.19) ;
dès lors, l’accroissement de l’activité de la société Crouvezier a également augmenté les nuisances émises à compter de 1995, soit postérieurement à l’achat et au permis de construire déposé par les époux X en 1983 ;
au vu de l’ensemble de ces éléments, ces derniers sont donc fondés à solliciter la réparation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à les supposer établis.
Enfin il convient de relever que l’activité de la société Crouvezier est une installation classée pour la protection de l’environnement dont le fonctionnement est réglementé par l’arrêté préfectoral n°565/2005 du 21 février 2006 autorisant la SARL Crouvezier Développement à poursuivre l’exploitation d’une unité de blanchiment textile sur le territoire de la commune de Gérardmer et de l’arrêté préfectoral n°2640/2008 du 12 août 2008 modifiant l’arrêté préféctoral n°565/2005 du 21 février 2006 autorisant la SARL Crouvezier Développement à poursuivre l’exploitation d’une unité de blanchiment textile sur le territoire de la commune de Gérardmer.
*Sur les nuisances sonores
Selon la réglementation applicable à la société Crouvezier (article 3.3.1 de l’arrêté n°565/2006 susvisé), celle-ci est tenue d’être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquilité ; ce même arrêté comporte des valeurs admissibles d’émergence sonores devant être mesurées à une distance de 100 mètres des limites de la propriété de l’établissement ;
Ainsi une analyse acoustique a été réalisée par l’APAVE le 23 août 2011 et le 5 septembre 2011 sous quatre points de la propriété dont le premier concerne la limite Sud Est avec l’habitation des époux X ; elle fait état d’un niveau sonore de l’établissement en activité de jour inférieur à la valeur limite admissible.
Le rapport Semaco établi à la demande des époux X le 26 mars 2016 démontre qu’au niveau du gîte, des mesures effectuées par constats d’huissier indiquent des valeurs comprises entre 55 dB et 78 dB en fonction des horaires de la journée, ces mêmes niveaux ont été constatés par la police municipale et un responsable de l’usine. Il explique aussi que les mesures réalisées notamment celles de l’APAVE doivent prendre en considération la topographie des lieux qui entraîne une propagation acoustique.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. Z a relevé des mesures en trois points de la propriété des époux X : une mesure de niveau en limite de propriété Sud-Est
(point A), une mesure d’émergence à 100 mètres des limites de propriété de la société et en direction
du gîte des époux X (point B) et un troisième point de mesure chez les époux X (point C) ; l’expert judiciaire indique dans ses conclusions, qu’au point A, les niveaux de bruit diurne et nocturne sont conformes à l’arrêté préfectoral mais que les seuils ne sont plus d’actualité suite à l’extension de l’usine et sont en violation de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 ;
au point B, il relève que l’émergence réglementaire sonore diurne est conforme à l’arrêté préfectoral mais pas l’émergence réglementaire nocturne ;
au point C, les émergences sonores dépassent très largement les critères de gêne couramment admis de jour comme de nuit et que le bruit est très fortement perceptible lorsque la fenêtre est ouverte ; de plus la vidéo produite en juillet 2018 par les époux X justifie l’émission effective d’un bruit continu lorsque les fenêtres sont ouvertes. Cependant l’expert indique tout de même que la perception du bruit est renforcée par la position de la maison qui domine les toits de l’usine.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles sonores issus des extracteurs des chaudières et des suppresseurs de l’usine, qui ne respectent pas les dispositions de l’arrêté préfectoral pour les émergences sonores mesurées au point B et C et dont les mesures démontrent l’importance, constituent des troubles anormaux du voisinage pour les époux X ;
*Sur les nuisances olfactives
Il résulte du rapport d’expertise amiable Semaco du 26 mars 2012 qu’au niveau et le long du chemin du Cresson, l’odeur significative est celle de lessive et de linge propre ; à l’Est du site, des odeurs de papier brûlé, combustion et odeur organique oxydante ont été perçues ; et au Sud, l’odeur s’avère très irritante et peut être caractérisée de chimique et acide ; toutefois, en raison des éléments fournis, ce rapport ne se prononce pas sur l’impact sanitaire des rejets de l’entreprise bien que des rejets pouvant être anormaux ont été relevés sur la toiture de l’usine ;
Le procès verbal de constat établi à la demande des époux X les 18, 22, 23, 24 février et 1er mars 2011 établit une faible odeur assimilable à celle présente dans un centre de pressing le premier jour et encore plus faible au passage du 22, 23, 24 février et du 1er mars au cours de la journée ; lors de la visite du 24 février 2011 et du 1er mars 2011 à 21h 00, l’odeur est qualifiée de très forte.
De plus, le procès verbal de constat du 27 avril, des 3, 4 et 11 mai 2012 fait état d’une très forte odeur le 27 avril 2012 à 14h occasionnant une toux et un gène asthmatique et de dépôts blancs visibles sur les toits autour des cheminées de l’usine ; elle est qualifiée de discrète les 3,4 et 11 mai 2012.
Le rapport de l’inspection des installations classées du 19 juillet 2012 et du 31 juillet 2012 fait état d’une violation de l’article 3.1.2 de l’arrêté préfectoral modificatif n°2640/2008 du 13 août 2008 autorisant la SARL Crouvezier à poursuivre l’exploitation d’une unité de blanchiment textile sur la commune de Gérardmer qui a été résolue par la société en procédant au curage du bassin tampon, ce qui a eu pour effet l’absence d’odeur nauséabonde à la visite du 31 juillet 2012.
Une attestation du SDIS de 2014 (ref. PAC/EM/OPE n°465/2014) fait état d’une odeur suspecte sur le chemin du Cresson à Gérardmer.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme C-H a conclu quant à lui à l’existence de deux sources de nuisances olfactives, les odeurs provenant de la station d’épuration – accrus depuis 2011- et celles des effluents athmosphériques en sortie des conduits d’extraction provenant des lignes de blanchiement et de séchage ; l’effet précise-t-elle en est accentué du fait d’une topographie du site non favorable à la dispersion atmosphérique ; elle considère que ces deux sources ont été systématiquement minimisées dans les bilans de fonctionnement 2010 ou l’étude d’impact 1999 d’Anetame Ingenierie ;
L’expert relève également que la société Crouvezier n’a pas mis tout en oeuvre pour résoudre la difficulté, seule la solution la moins coûteuse, à savoir l’incorporation des neutralisants d’odeurs aux effluents liquides, a été mise en oeuvre.
Pour les secondes, il est relevé que les émissions atmosphériques sont conformes aux normes ICPE en vigueur en ce qui concerne les poussières, l’oxyde de carbone, le méthane, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et le dioxyde chlore et le dioxyde de soufre ; des substances non odorantes mais toxiques sont également relevées même si leur présence ne fait pas l’objet d’une réglementation ; elle mentionne également que la réglementation en vigueur n’a pas été modifiée suite à l’extension de l’usine au Sud et que le rehaussement des cheminées doit être analysé dans sa faisabilité afin de réduire les nuisances subies par les époux X, seuls concernés par ces émanations ; il y a lieu enfin de relever que la nuisance est perçue de manière collective puisque d’autres riverains ont formulé des plaintes en 2013 ( entreprises SFCD, Prov’D, Couleurs et Toiles).
En outre, si l’expert judiciaire indique que les odeurs nauséabondes perçues par les habitants du Costet Beillard ne peuvent être imputées à la seule station d’épuration de la société Crouvezier, mais aussi à d’autres sites de blanchiment textiles sur site industriel ( p. 20) , elle relève aussi que l’augmentation des plaintes coïncide avec la mise en service de la lagune au moment de l’agrandissement de l’installation du traitement des eaux du site en 2011 ;
enfin l’expert relève la difficulté de se référer à un 'jury nez', ce qui explique sa démarche d’analyse du plus grand nombre de pièces estimant la démarche plus certaine et complémentaire au vu des certitudes déjà établies sur la présence des nuisances, son origine, sa fréquence, etc. ( p. 21), qu’il ne peut dès lors lui être reprochée de ne pas avoir élaboré une cartographie des odeurs non aléatoire.
Ainsi, comme l’a également noté les juges de première instance, les nuisances olfactives subies par les époux X sont avérées et dépassent les inconvénients normaux du voisinage en raison de leur récurrence et leur importance.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé à cet égard et le principe de responsabilité de l’appelante, retenu ;
Sur les préjudices
*Sur la cessation du trouble anormal du voisinage
Concernant les nuisances sonores, le rapport d’expertise judiciaire de M. Z préconise l’interposition de silencieux dans les conduits d’extraction et l’insolation des suppresseurs en tant que solution économique.
Il convient alors de confirmer l’injonction ordonnée en première instance quant à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal du voisinage en s’appuyant sur les recommandations de l’expert.
Les époux X sollicitent la réalisation des travaux dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt ; cependant eu égard à l’intervention nécessaire d’une maîtrise d’oeuvre mentionnée dans le rapport d’expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un délai de neuf mois pour la réalisation des travaux à compter de la signification de la décision et de dire que, passé ce délai s’appliquera une astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Il en sera de même pour l’injonction des travaux nécessaires pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage liés aux nuisances olfactives qui devront s’appuyer sur les préconisations de l’expert et selon les mêmes modalités.
* Sur l’indemnisation du préjudice économique
Il ressort de données issues du rapport d’expertise établi par M. Z qui a effectué une analyse objective et chiffrée des éléments de la cause, au vu de locations comparables, que le préjudice des époux X pour la perte de chance de percevoir les loyers est de 141 820 euros sur une période se déroulant de 1995 jusqu’à la fin de 2014.
Ce dernier considère le coût de location d’une semaine à 220 euros en prenant en compte des tarifs des gîtes dans un même secteur (Gîte du Beillard) auxquels il a été appliqué une décote en terme de fréquentation et en ne retenant que sept logements (à l’exclusion de celui occupé par les intimés) ;
ainsi le taux d’occupation pour les années 2012 à 2014 sera retenu à hauteur de 18.23%, résultant de l’application d’un taux de décote de 47.9% en raison de l’absence de labellisation 'gîte de France’ du lieu ; ainsi la perte potentielle de chiffre d’affaires annuel est évalué à 11 818 euros ; dès lors la perte de marge brute annuelle avec un taux de charge de 40% est évalué à 7091 euros.
En l’espèce, comme l’a justement explicité le juge de première instance, il convient de retenir ces données à compter de 2008, date non contestée par les parties, en raison des nuisances stigmatisées par les démarches intensives réalisées à compter de cette date par les époux X, à défaut d’autres éléments probants produits par ces derniers ; leur préjudice économique s’avère alors être de 75 637.33 euros (7091x10 + 4727.33 euros actualisés de septembre 2008 jusqu’à la date de l’arrêt), auquel s’ajoute la somme de 591 euros par mois pendant les neuf mois laissés à la société Crouvezier pour la réalisation des travaux, soit 5319 euros.
*Sur le préjudice moral, d’angoisse et d’anxiété des époux X
Il résulte des éléments fournis aux débats et notamment du rapport établi par Mme C-H, que M. X a le sentiment d’altération de son environnement, de la perte de jouissance des lieux ; il est également mentionné que la situation est génératrice de stress notamment du fait de l’impossibilité de jouir du gîte à temps plein pendant leur retraite comme escompter ainsi que du complément de revenus escompté par la mise en location intensive des gîtes.
M. X fournit par ailleurs une attestation du centre hospitalier de Gérardmer faisant état d’un pic hypertentif dans un contexte de diahalation de fumée d’usine ; cependant la corrélation entre les fumées de l’usine et l’hypertension de M. X a été rejetée par l’expertise judiciaire ; seuls ont été reconnus des désagréments olfactifs et la présence de substances toxiques, irritantes voire cancérigènes.
Ainsi, eu égard à ces éléments qui ont été relevés exactement par le jugement de première instance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé la somme de 15000 euros à chacun des époux X, en réparation de leur préjudice moral.
* Sur le préjudice d’occupation de leur appartement
Les époux X sollicitent également une gêne dans l’occupation de leur appartement évaluée à 300 euros pendant 132 mois, soit la somme de 39600 euros.
Cependant à l’appui de cette demande, les époux X ne fournissent aucun justificatif, ils en seront, par conséquent, déboutés, le jugement déféré étant confirmé à cet égard.
* Sur l’indemnisation de la perte de la valeur vénale du chalet
Les époux X sollicitent la somme de 300 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale du chalet.
Or, ils ne fournissent toujours pas d’élément nécessaire au succès de leur prétention comme l’exigent les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ;
par conséquent le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Crouvezier, partie qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de la procéduren ; les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens de première instance revenant à la charge de la SARL Crouvezier.
La SARL Crouvezier, partie perdante au principal, il est équitable qu’elle soit condamnée à verser aux époux X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; il convient, en outre, de débouter la SARL Crouvezier de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal du 15 mars 2018 sauf en ce qu’il a accordé la somme de 65 946.30 euros ainsi que la somme de 591 euros par mois pendant les neuf mois laissés à la SARL Crouvezier pour remédier aux nuisances à compter de la signification de la décision, au titre du préjudice économique lié à la perte de chance de revenus locatifs ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Crouvezier Développement à payer à M. D X et Mme G Y épouse X la somme de 75637.33 euros ( soixante quinze mille six cent trente sept euros et trente trois centimes) au titre de leur préjudice économique ;
Condamne la SARL Crouvezier Développement à payer à M. D X et Mme G Y épouse X la somme de 591 euros par mois pendant les neuf mois laissés à la société Crouvezier pour la réalisation des travaux, soit 5319 euros (cinq mille trois cent dix neuf euros) ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Crouvezier Développement à payer à D X et G Y épouse X de la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Crouvezier Développement de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Crouvezier Développement au paiement des dépens exposés à hauteur d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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