Confirmation 13 janvier 2016
Infirmation 27 avril 2016
Cassation partielle 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 16-50.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-50.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2016, N° 15/02596 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034782109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100628 |
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Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° S 16-50.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X… K… I…,
2°/ à M. Mehdi H… K… I…, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Rayane Y… K… I… et Younes Z… K… I…,
3°/ à M. Mustafa Z… K… I…, pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de A… B… K… I…, Riyadh Anis K… I… et Adem C… K… I…,
4°/ à Mme Souad K… I…, épouse D…, prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Lyna E… D…,
domiciliés […],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F…, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. Mehdi H… K… I…, Mustafa Z… K… I… et Mme Souad K… I… tant en leur nom personnel qu’ès qualités, et de M. X… Rida K… I…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 10 août 2012, M. X… Rida K… I…, et ses trois enfants, M. Medhi H… K… I…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils Rayane Y…, M. Mustafa Z… K… I…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses fils A… B… et Riyadh Anis, et Mme Souad K… I… (les consorts K… I…), ont introduit une action déclaratoire de nationalité, invoquant, pour revendiquer la nationalité française, être les descendants de Joseph X…, également connu sous le nom de Mahmoud S…, ayant accédé à la qualité de citoyen français par l’effet d’un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l’article 4 du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 ; que les représentants légaux des enfants mineurs Younes Z…, Adem C… et Lyna E…, nés postérieurement au jugement, sont intervenus volontairement en cause d’appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 20, 6°, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que, pour retenir l’existence d’un lien de filiation entre Aicha G… et T… X…, respectivement grand-mère et arrière grand-mère maternelle de M. X… Rida K… I…, cette dernière étant la petite-fille de Joseph X…, l’arrêt énonce qu’en application des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 311-25 du code civil, la filiation maternelle est établie par la simple indication du nom de la mère dans les actes de l’état civil produits ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 311-25 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant permet d’établir la filiation, n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l’entrée en vigueur de ce texte, et que la détermination de ses nationaux par un Etat ne constitue pas une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir l’existence d’un lien de filiation entre M. X… Rida K… I… et ses enfants, Mehdi H…, Mustafa Z…, Souad et ses petits enfants Rayane Y…, A… B…, Riyadh Anis, l’arrêt énonce, après avoir procédé à un examen global des actes de l’état civil concernant M. X… Rida K… I… et ses ascendants, qu’il est suffisamment établi par l’ensemble des documents communiqués, revêtus des mentions d’authentification coutumières ou légales adaptées aux époques successives, que M. X… Rida K… I… et ses enfants et petits enfants sont les descendants légitimes et en ligne directe de Joseph X… ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public sur l’absence de force probante des actes étrangers incomplets produits concernant les descendants de M. X… Rida K… I…, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. X… Rida K… I…, M. Mehdi H… K… I…, M. Mustafa Z… K… I…, A… B… K… I…, Rayane Y… K… I…, Riyadh Anis K… I…, Adem C… K… I…, Younes Z… K… I…, Lyna E… D… et Mme Souad K… I…, épouse D…, sont de nationalité française et ordonne la mention de l’article 28 du code civil, l’arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne MM. Mehdi H… K… I…, Mustafa Z… K… I… et Mme Souad K… I…, tous trois tant en leur nom personnel qu’ès qualités, et M. X… Rida K… I… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
IL EST FAIT GRIEF a l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que X… Rida K… I…, Mehdi H… K… I…, Mustapha Z… K… I…, A… B… K… I…, Rayane Y… K… I…, Riyadh Anis K… I…, Adem C… K… I…, Younes Z… K… I…, Lyna E… D… et Souad K… I… épouse D… sont de nationalité française et d’avoir ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE :
« En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, mais que toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;
Aux termes de l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, repris par l’article 32-1 du Code civil, les personnes de nationalité française, bénéficiaires du statut civil de droit commun, domiciliées […] à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservent leur nationalité française , quelle que soit la nationalité que leur attribue le législateur algérien, sans aucune formalité ;
La circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 dispose que bénéficient du statut civil de droit commun : "3°- les musulmans qui ont accédé à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions spéciales en vigueur en Algérie avant la constitution de 1946 (Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, article 4…)9° : les descendants des personnes énumérées ci-dessus.
La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 indique dans son article 6 que bénéficient du statut civil de droit commun ceux dont les ascendants anciennement de statut civil de droit local se sont vus appliquer le Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.
Les consorts I… se fondent sur ces dispositions et leur qualité de descendants légitimes de Joseph X… connu également sous le nom de Mahmoud S…, de nationalité française pour établir leur nationalité française, nationalité reconnue au profit des membres proches de leur famille, selon une chaîne identique de filiation, la qualité de descendante directe de Mahmoud S… connu sous le nom de Joseph X…, de T… X…, présentement contestée, ayant été définitivement reconnue dans les jugements définitifs des 5 avril 2011, 13 mars 2013, 4 décembre 2014 et 14 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Marseille.
Selon l’article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.
Il convient de relever, sans que ces décisions revêtent un caractère d’autorité de chose jugée à l’égard des demandeurs, qu’il ressort des décisions définitives en date des 5 avril 2011 rendu à l’égard de Mohamed le Bachir J…, frère de madame Dalila J… , et mère de monsieur X… Rida K… I…, et du 13 mars 2013, que madame T… X… était la fille de Mustapha X… et que ce dernier était le fils de Joseph X… lui-même connu sous le nom de Mahmoud S… comme étant une même personne.
Il est par ailleurs constant, s’agissant de la situation en Algérie, que des mariages fussent-ils nuls pour avoir été célébrés devant un Cadi et non pas devant un Officier d’Etat Civil, sont sans incidence sur le statut de droit commun des époux et sur sa transmission à leurs enfants.
En application des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’indication du nom de la mère dans un acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle d’un enfant, les dispositions de l’article 310-3 du code civil étant inapplicables aux personnes nées […].
L’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il résulte des dispositions combinées de l’article précité et l’article 20-II6° de l’ordonnance précitée que si l’indication de la mère dans l’acte de naissance établit sa filiation à son égard, elle est sans effet sur l’enfant majeur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Pour justifier la filiation légitime de X… rida K… I… avec sa mère Dalila J… épouse K… I…, il est produit la copie intégrale de son acte de naissance n° 1483 délivrée le 11 mars 2012 par la commune de Blida indiquant le nom de celle-ci comme étant sa mère, et une nouvelle copie intégrale en date du 17 mars 2013 signée par l’Officier d’Etat civil apposée sur le cachet de la Commune de Blida , qui indique les dates et lieux de naissance de son père et mère, le livret de famille de Dalila J… et de Kaddour L… K… I… sur lequel il apparaît comme premier enfant du couple, l’extrait des registres des actes de mariage n° 541 délivré le 5 juin 2012 par la commune de Blida où il est inscrit qu’il est le fils de Dalila J….
Il est également communiqué les copies intégrales d’actes de naissance de ses enfants et petits enfants.
Pour justifier du mariage des parents de X… Rida K… I… il est communiqué l’extrait des registres des actes de mariage n° 309 mentionnant leur mariage le 13 septembre 1948, le livret de famille des époux mentionnant ce mariage à la date du 13 septembre 1948, la copie intégrale de l’acte de naissance N° 414 de Dalila J… précisant en marge, ce mariage, ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance de Kaddour Choukri K… I…, son père mentionnant en marge ce mariage.
Pour justifier de la filiation de Dalila J… avec Aicha G…, la grand-mère de X… Rida K… I… il est communiqué : la copie intégrale de l’acte de naissance n° 414 délivrée le 5 mars 2013, de Dalila J… qui mentionne qu’elle est la fille d’Aicha G… indiquant les dates et lieux de naissance de chacun de ses parents, l’extrait des registres des actes de décès n°41 de Dalila J… précisant qu’elle est la fille d’Aicha G…, la copie intégrale d’acte de mariage n° 309 de Kaddour Choukri K… I… et de Dalila J… précisant que celle-ci est la fille d’Aicha G…, le livret de famille de ses parents indiquant que Dalila est la fille de Aicha,
Pour justifier du mariage d’Aicha G… avec Mahieddine J… il est communiqué l’extrait des registres des actes de mariage n° 210 de Mahieddine J… et de Aicha G… mentionnant leur mariage le 11 juillet 1920 à Blida, la copie intégrale de l’acte de naissance n° 1245de Aicha G… qui fait mention de son mariage du 11 juillet 1920 avec Mahieddine J…, la copie intégrale de l’acte de naissance n° 466 délivrée le 28 février 2013 signée par l’officier d’Etat civil de Mahieddine J… qui fait mention de ce mariage et le livret de famille de Mahieddine J… et d’Aicha J… mentionnant leur mariage le 11 juillet 1920.
Pour prouver la filiation d’Aicha avec T… X… il est communiqué : la copie intégrale de l’acte de naissance n° 1245 délivrée le 22 janvier 2013 par la commune d’Alger de Aicha G… précisant que sa mère était T… X… et qu’elle est née le […] d’G… Mahmed U… et de X… T…, l’extrait des registres des actes de décès n° 722 de aicha G… précisant qu’elle est la fille de T… X…, l’extrait des registres des actes de mariage n° 210 de Mahieddine J… et de Aicha G… précisant que leur fille est T… X…, le livret de famille de Mahieddine J… et d’Aicha G… précisant que l’épouse est fille de T… X….
Concernant le mariage de T… X… avec M… G… il est communiqué: l’extrait des registres des actes de décès n° 84 de M… G… délivré par la commune de Bologhine qui mentionne qu’il était marié avec T… X…, l’extrait des registres des actes de décès n° 108 de T… X… délivré le […] par la commune de Bologhine qui mentionne que la défunte était la veuve de M… G…, la qualité de ces époux étant mentionnée dans un acte notarié du 19 juin 1914 à Alger, et dans un acte de notoriété établi le 14 avril 2005 suivi de la transcription par voie judiciaire par arrêt du 27 février 2007 rendu par la cour d’appel d’Alger, du mariage évoqué dans cet acte de notoriété, l’acte de décès de M… G… n°84 délivré le […] par la Commune de Bologhine qui mentionne qu’il était marié à T… X…, le livret de famille de Baya G… et de G… N… qui mentionne que Baya était la fille de M… G… et de T… X… qui étaient mariés, l’acte de décès de Baya G… N° 471qui mentionnent ces derniers comme étant ses parents, l’acte de décès de T… X… n° 108 mentionnant qu’elle était la veuve de M… G… délivré le 4 juin 1957 par l’administration française, les actes de naissance de Baya, Samia, Abdeldjalil et O… G… n° 90, 42, 2154 et 790 les mentionnant comme filles et fils de T… X… et de M… nés après leur mariage, l’extrait des registres des actes de mariage de Baya G… les mentionnant comme étant ses parents, l’acte de mariage d’Abdeljalil G… et de Fifi Guellati n° 26 dans lequel il est mentionné comme étant le fils de M… G… et T… X….
Il en ressort que monsieur X… Rida K… I… a amplement établi par l’ensemble de ces documents concordants et suffisamment probants, sa filiation maternelle légitime avec : Dalila J…, sa grand-mère, Aicha G… et son arrière grand-mère T… X…, de sorte que l’article 311-25 du code cil ne peut lui être opposé.
Concernant la filiation paternelle légitime de T… X… avec Mustapha X… et de Mustapha X… avec Joseph X… les appelants font valoir que par de nombreux arrêts définitifs la preuve de ces deux chaînes de filiation paternelle étaient rapportées.
Les appelants exposent que T… X… est née en […] soit onze ans avant l’organisation de l’Etat civil en Algérie résultant de la loi du 23 mars 1882, et communiquent pour justifier de sa filiation avec Mustapha X… les pièces suivantes : l’extrait de registre matrice n° 350 dressé en 1890 par la commune d’Alger précisant qu’elle est la fille (Ben) de Mustapha X…, et précisant qu’elle était âgée de 18 ans en 1890, l’extrait des registres de l’état civil de T… X… n° 108 délivré le 4 juin 1957 mentionnant qu’elle est la fille de Mustapha X… et de Zohra Bent X… sa veuve, l’acte de décès de T… X… n° 108 délivré le […] mentionnant qu’elle est la fille de Mustapha X…, l’acte de décès délivré par l’Etat Civil de Nantes portant la même mention, l’acte de décès de son époux n° 84 délivré le […] mentionnant également sa filiation avec Mustapha X…, l’extrait de registre matrice de la famille X… faisant apparaître une liste de noms répertoriés sous ce patronyme et précisant que Aïcha, T…, A…, Goucem, Hanifa et Dahmane étaient filles et fils de Mostefa V… Ben A… W…, et un acte de notoriété dressé par Maître XX…, notaire à Hussein P… mentionnant que Mustapha et Zohra étaient mariés et que de leur union était
notamment issue T… X…, de sorte qu’il est suffisamment justifié par ces documents portant mentions des dates et lieu de naissance des parties qui y sont mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 46 du code civil, que T… X… avait pendant sa minorité la possession d’état d’enfant légitime de Mustapha X….
Concernant le mariage de Mustapha X… et de Zohara Chaoua ou Kaid X…, parents de T… X… il est communiqué : l’acte de notoriété de mariage n° 680/2005 du 14 avril 2005 dressé par Maître XX…, notaire à Hussein P… à Alger indiquant que Mostefa X… et Zohra YY… s’étaient mariés en 1869 et que de leur union étaient issus six enfants dont T… X… décédée […], l’arrêt de la cour d’appel d’Alger en date du 6 mars 2007 à caractère supplétif qui a ordonné la transcription de ce mariage contracté traditionnellement en 1869,la copie intégrale de l’acte de mariage n° 25 des époux délivré le 26 juillet 2010 par la Commune d’Alger qui fait foi en application de l’article 47 du code civil et qui est corroboré par les autres pièces, alors qu’à cette époque il est justifié que la mère de T… pouvait aussi bien porter le nom de son père X… que celui de sa mère Chaoua alors que le prénom Mustapha pouvait également être orthographié Mostefa comme cela résulte des rapprochements et recoupements entre les actes précités par références aux événements mentionnés: mariage, décès et naissances.
Concernant la filiation légitime de Mustapha X… par rapport à Joseph X… il est communiqué : l’acte de décès de Ben A… dit Joseph X… délivré le […] par la Commune d’Alger Centre précisant qu’il est décédé […] le […], naturalisé français, que son père était A… W… et qu’il était l’époux de Zohra Ali Q…, l’extrait du registre matrice de Mustapha nom X… n° 347 précisant qu’il est le fils de Joseph X… et petit-fils de A… W…, l’acte de décès de Mustapha X… n° 643 précisant qu’il est le fils de Joseph X… et qu’il a épouse Zohra Bent Ali Q…, l’acte de donation passé le 12 juillet 1884 devant maître Victor R… dans lequel Mustapha X… est indiqué comme bénéficiaire d’une donation en qualité de fils de Mahmoud S… plus généralement connu sous le nom de Joseph X… alors que né antérieurement à la constitution de l’Etat civil en Algérie et à l’acquisition de la nationalité française par son père il n’a pu être enregistré à sa naissance sur les registres d’état civil.
Il est donc suffisamment établi par l’ensemble de ces documents communiqués successivement et complémentairement les uns avec les autres, revêtus des mentions d’authentification coutumières ou légales adaptées aux époques successives, que X… Rida K… I… et ses enfants et petits enfants sont les descendants légitimes et en ligne directe de Joseph X… et qu’ils sont en conséquence français en application des dispositions des articles 32-1 et 18 du code civil comme cela a été déjà reconnu par des décisions définitives pour des membres de leur famille proche selon une filiation parallèle".
ALORS QUE, D’UNE PART, aux termes de l’article 311-25 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, la filiation est établie à l’égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant; que cependant, selon l’article 91 de la loi n 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur et donc nées […]; que Aicha G… étant née […], la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance ne permettait pas, à défaut du mariage des parents déclarés ou de reconnaissance de maternité intervenue du temps de la minorité, d’établir un lien de filiation de nature à produire effet en matiere de nationalité ; qu’ainsi, la cour d’appel, en se bornant a considérer que la filiation d’Aicha G… à l’égard de T… X… résultait de la seule mention du nom de la mère dans son acte de naissance, dans son acte de décès, dans son extrait de mariage et son livret de famille, a violé l’article 311-25 du code civil, dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 et l’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties; qu’aux termes de ses conclusions d’appel, le ministère public avait fait valoir que les actes de naissance de Aicha G…, Dalila J…, Mehdi H… K… I…, Mustafa Kamal K… I…, Riadh et A… K… I…, X… K… I…, Souad K… I… et Rayane Y… K… I… ne comportaient pas les mentions substantielles propres à l’établissement des actes de l’état civil, à savoir les date et lieu de naissance des père et mère ou encore le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, de sorte qu’aucune force probante ne pouvait être accordée à ces actes au regard de l’article 47 du code civil; que, de même, la production d’un simple extrait de l’acte de mariage de Aicha G… et Mahieddine J… ne mentionnant ni l’identité des témoins, ni le nom de l’officier de l’état civil ayant rédigé l’acte de mariage, portant au surplus mention d’une décision de justice non produite aux débats, ne pouvait davantage permettre d’accorder la moindre valeur probante à cet acte ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à affirmer de manière péremptoire et générale que : « les documents communiqués successivement et complémentairement les uns avec les autres, revêtus des mentions d’authentification coutumières ou légales adaptées aux époques successives établissaient que X… K… I… et ses enfants et petits enfants sont les descendants légitimes et en ligne directe de Joseph X… et qu’ils sont en conséquence français en application des dispositions des articles 32-1 et 18 du code civil » n’a pas répondu, même sommairement, au moyen circonstancié invoqué par le ministère public tiré de l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.
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