Infirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 juin 2016, n° 15/05101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 mai 2015, N° 12/02063 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 08 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/02063
APPELANT :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX, XXX
XXX
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Mutuelle SOCIETE D’ASSURANCES MARITIMES MUTUELLES 'LA MEDIT ERRANEE'
XXX
XXX
représentée par Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MARS 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Martine ROS, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Madame Martine ROS, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
L’affaire mise en délibéré au 04 mai 2016 a été prorogée au 01 juin 2016 et 08 juin 2016.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur C Y, qui était matelot depuis l’âge de 16 ans, a décidé en 2007 de s’installer à son compte comme patron J. C’est dans ces conditions qu’il a acquis un bateau de pêche de 3e catégorie, d’une longueur de 12,68 mètres et d’une jauge de 9,64 tonneaux qu’il a baptisé «'le Mich’Alain'».
Ce navire d’occasion, construit en 1963, était estimé en très bon état le 4 avril 2007, par le cabinet d’expertise maritime Roux, lors de la visite préalable à une estimation globale du navire, effectuée en vue de la souscription du contrat d’assurance.
Ce rapport, concluant à une unité en bon état de navigabilité, était transmis le 24 avril 2007 à la Société d’assurances maritimes mutuelles «'La Méditerranée'» (SAMM) qui établissait le contrat d’assurance.
Dans la nuit du 4 juin 2010, alors que Monsieur C Y, accompagné de Monsieur G H I-J, avait appareillé de Port du Bouc par mer calme, pour caler ses filets de pêche dans les zones au large de Cap Couronne, le bateau a coulé droit par plus de 100 mètres de fond.
Monsieur Y et son matelot ont pu se réfugier dans l’annexe, envoyer un signal de détresse et être sauvés de ce naufrage par le bateau le plus proche qui y répondait.
Monsieur Y déclarait le sinistre à son assureur, lequel refusait sa garantie par courrier du 4 octobre 2010 en invoquant la vétusté du navire et en mettant en doute la sincérité des déclarations de son assuré.
Par acte du 22 octobre 2010, Monsieur Y assignait la Société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (SAMM) en référé aux fins d’obtenir une provision et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 7'décembre 2010, le juge des référés du tribunal d’Aix-en-Provence faisait droit à la mesure d’expertise, mais rejetait la demande de provision.
Toutefois, au regard de la consignation demandée de 2'000'€ que Monsieur Y n’était pas en mesure de régler dans les délais, cette ordonnance d’expertise devenait caduque.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2012, Monsieur Y faisait délivrer assignation à la compagnie SAMM devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir l’indemnisation de la perte totale de son navire et des préjudices en ayant découlé, et subsidiairement une mesure d’expertise.
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier, au regard des éléments contradictoires ne lui permettant pas d’apprécier l’état du navire au moment du sinistre et les travaux d’entretien réellement engagés, ordonnait une expertise aux frais avancés de Monsieur Y, et un sursis à statuer sur les demandes.
L’expert procédait à l’expertise sur pièces et rendait son rapport le 13 mars 2014. Les parties ont conclu en lecture de celui-ci.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier, a':
Vu le jugement avant-dire droit du 27 août 2013 et le rapport d’expertise judiciaire,
Constaté que la perte du navire n’a pas pour cause un événement garanti (fortune de mer ou accident), mais sa vétusté et la réalisation de travaux d’entretien non conformes,
Dit qu’en conséquence toute garantie est exclue, conformément à l’article 4 du contrat d’assurance conclu entre les parties,
Débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes, notamment d’indemnisation de la perte du navire, de dommages et intérêts et d’exécution provisoire.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la compagnie d’assurances,
Condamné Monsieur C Y aux entiers dépens.
APPEL
Monsieur C Y a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 6 juillet 2015.
À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à nouveau sur l’audience.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur C Y en date du 16 mars 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des dispositions de articles L. 171-1 et suivants du code des assurances, des articles L. 111-1, L.112-2, L. 112-4, L. 113-1, et R. 112-3 du même code, de celles des articles 1134, 1135, 1147, 1116, 1153 du code civil et de l’article 566 du code de procédure civile, demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
À titre principal,
Constater':
— l’absence de clause de remise à l’assuré des conditions générales et particulières,
— l’absence de clause de renvoi aux conditions générales et particulières,
Juger que la société SAMM a fait preuve d’un comportement dolosif lors de la souscription du contrat d’assurance,
Constater':
— la déloyauté procédurale de la SAMM et l’absence d’estoppel
— que le naufrage du Mich’Alain est un risque assuré,
En conséquence,
Constater':
— l’ignorance des conditions générales et particulières de la police d’assurance par l’assuré,
— l’inopposabilité à l’assuré des clauses non contractuelles,
Juger que lui est inopposable la clause d’exclusion de garantie,
Juger que lui est inopposable la clause d’exclusion légale,
Juger que le naufrage est couvert par la police d’assurance souscrite,
Subsidiairement,
Constater':
— son absence de faute,
— ses diligences dans l’entretien de son navire,
— l’absence de vétusté du navire au moment du sinistre,
— l’absence de vice propre du navire
En conséquence,
Juger que lui est inopposable la clause d’exclusion légale relative au vice propre,
Le recevoir en toutes ses demandes, l’en dire bien fondé,
À titre infiniment subsidiaire':
Constater le défaut de caractère formel de la clause d’exclusion,
En conséquence,
Juger que la clause litigieuse est non écrite,
Constater qu’il a subi un préjudice professionnel et moral certain,
En tout état de cause,
Le recevoir en toutes ses demandes et l’en dire bien fondé,
Ordonner à la SAMM de lui verser l’indemnité prévue par le contrat d’assurance, soit 110'000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, date de la mise en demeure, avec anatocisme par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamner la SAMM à procéder au remboursement des frais d’expertise judiciaire qu’il a exposés et s’élevant à la somme de 2 000 €,
Condamner la SAMM à lui verser une indemnité de 40'000'€ au titre de son préjudice matériel et moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
Condamner la SAMM à lui payer une indemnité de 10'000'€' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais d’expertise exposés par lui et s’élevant à la somme de 2'000'€,
Condamner la SAMM aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
*****
Vu les dernières conclusions de la Société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (SAMM) en date du 15 mars 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif et, au visa des dispositions des articles R. 112-2, L. 351-4, L.'173-4 et L. 172-11 du code des assurances, de la jurisprudence applicable, du rapport d’expertise établi le 30 juin 2010 par Monsieur B, des notes complémentaires de celui-ci en date des 6 et 21 septembre 2010, du rapport préliminaire BEA mer, du rapport d’expertise de Monsieur X, de la police d’assurances maritimes corps du navire, demandant à la cour de':
Confirmer le jugement,
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes injustes et mal fondées,
Le condamner à lui verser la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
*****
SUR CE
I. Sur le moyen tiré de l’inopposabilité à l’assuré d’une clause d’exclusion de garantie à raison de la vétusté':
Pour dénier sa garantie, l’assureur s’est d’emblée fondé sur une clause contractuelle d’exclusion de garantie en cas de vétusté du navire, de sorte que le débat en première instance, et notamment lors de l’expertise judiciaire sur pièces, s’est largement focalisé sur la caractérisation d’une prétendue vétusté.
Devant la cour, l’appelant se prévaut à titre principal et pour la première fois du caractère inopposable de cette clause, qui est contenue dans l’article 4 des conditions générales et particulières.
Il expose que cette inopposabilité ne lui est apparue que lorsqu’il a obtenu, suite à sa sommation de communiquer en date du 21 juillet 2015, l’intégralité du contrat, soit une liasse de 32 pages qu’il n’a ni signé, ni paraphé.
Sur le caractère inopérant du fondement des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances.
L’appelant se prévaut en premier lieu des dispositions des articles L.111-1 et L.112-2 du code des assurances, pour prétendre que l’assureur aurait violé une obligation légale de lui fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L.111-1, inséré dans les titres afférents aux assurances terrestres et dans sa version en vigueur au moment du contrat': Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l’exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d’assurance crédit'; (')
Les articles L. 112-2 et L. 112-4 sont donc bien communs aux assurances terrestres et maritimes.
Cependant, ainsi que le fait justement observer la compagnie d’assurance intimée, les alinéas 1 et 2 de l’article L. 112-2 ne sont pas applicables en matière d’assurances maritimes, par application combinée des articles L.112-2, R. 112-2 et L.111-6 du même code.
En effet':
— aux termes de l’article R. 112-2, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à L.111-6.
— l’article L.111-6 qui défini les «'grands risques'» retient notamment les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes.
L’appelant fait vainement valoir que les dispositions réglementaires de l’article R. 112-2 ne pourrait venir contredire des dispositions légales, alors que l’article L.'112-2 prévoit lui-même expressément que des dérogations aux premiers alinéas à raison de la nature du contrat seront précisées par décret. Il dispose en effet':
Un décret en Conseil d’État définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Sur l’inopposabilité de la clause à l’assuré tirée des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances':
En revanche, aucun texte ne vient limiter la portée générale des dispositions de l’article L. 112-4, communes aux assurances terrestres et maritimes par application de l’article L.111-1 précité.
Or, le dernier alinéa de cet article dispose que': Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il s’évince de ces dispositions que l’assureur maritime qui établit une police sur corps de navire, comme au cas d’espèce, ne peut se prévaloir de clauses d’exclusions que si celles-ci ne pouvaient échapper à la lecture de l’assuré.
Or, en l’espèce, les seuls documents signés par l’assuré – et ayant donc valeur probatoire pour lui être opposés – sont la police sur corps n° 13341708, contenant deux pages dont seule la seconde est signée et l’avenant de renouvellement du 28 août 2009.
Ces documents signés ne mentionnent aucunement les clauses d’exclusion.
La simple mention en première page indiquant que l’assurance est consentie «'aux conditions générales et particulières indiquées ci-dessus, et annexées à la présente'» ne constitue qu’un renvoi de référence aux différentes conditions particulières et générales applicables, selon la date des différents imprimés cités plus haut dans le document.
Le fait que l’assureur les annexe à son propre exemplaire du contrat ne prouve aucunement la remise à l’assuré d’un exemplaire de ces conditions générales et particulières.
A aucun moment, ni lors du contrat initial, ni lors de la signature de l’avenant de 2009, l’assuré n’a signé une quelconque clause par laquelle il reconnaîtrait avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières du contrat.
En définitive, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur ne peut être opposé à l’assuré puisque l’assureur n’a usé d’aucune des trois possibilités de la lui rendre opposable :
— la clause d’exclusion ne figure pas en termes très apparents dans l’acte signé puisqu’elle n’y est pas même reprise,
— les conditions générales et particulières produites par l’assureur ne sont pas signées par l’assuré,
— il n’existe aucune clause signée de l’assuré selon laquelle les conditions générales et particulières lui auraient été remises.
Le fait qu’un précédent sinistre de 2009 ait été indemnisé par l’assureur, sur la base d’un rapport d’expertise de Monsieur B citant la page 6 des conditions générales, n’établit pas davantage de remise à l’assuré des conditions générales, puisque Monsieur B est l’expert de la compagnie d’assurance et que celle-ci lui fournit tous les éléments utiles à la défense de ses intérêts.
L’argument de l’assureur relatif au fait que l’assuré aurait nécessairement eu les conditions générales pour rédiger l’assignation au fond n’est pas étayé.
En effet, l’assignation, qui ne figure pas au dossier de la cour, n’est pas produite de sorte que la cour ne peut vérifier les allégations de l’assureur.
Par ailleurs, à supposer qu’avant de rédiger l’assignation au fond, le conseil de l’assuré ait pu obtenir – d’une façon quelconque – et détenir un exemplaire des conditions générales – qui sont usuelles en la matière et d’autant plus à raison de la situation quasi-monopolistique de cette compagnie d’assurance dans la région en matière d’assurance maritime pour les vedettes de pêche – cela n’établit en rien que celles-ci aient été remises à l’assuré au moment de la signature du contrat ou de son renouvellement.
La cour ne voit pas de contradiction dans la défense de l’appelant à discuter dans l’assignation de la vétusté qui lui est opposée comme clause d’exclusion, pour, s’apercevant de son inopposabilité à la suite de la sommation de communiquer en 2015, s’emparer en cause d’appel du moyen tiré de l’inopposabilité de ladite clause. Dès lors le grief d’estoppel n’est pas caractérisé.
Réciproquement, la cour ne voit pas dans le comportement de l’assureur de quoi caractériser un prétendu dol procédural ou une tentative d’escroquerie au jugement. En effet, si l’assureur avait une connaissance obligée du fait qu’il ne s’était pas donné les moyens de rendre opposable à son assuré la clause d’exclusion dont il se prévalait, on ne saurait lui reprocher de s’être abstenu de produire spontanément les conditions générales et particulières non signées de l’assuré. Chaque partie a ses propres stratégies de défense de ses intérêts.
Sur les obligations de l’assuré et les causes légales d’exclusion de garantie ':
Il est de principe que les causes légales d’exclusion de garantie sont applicables, sauf volonté manifeste des parties de les écarter par des dispositions expresses et non équivoques.
Ainsi, le contrat d’assurances du seul fait qu’il s’agit d’un contrat d’assurances «'tous risques'» ne rend pas inopposables à l’assuré les causes d’exclusion ou limitation de garantie définies par la loi.
En effet, l’article L. 112-4 précité dispose que la police d’assurance doit notamment préciser': «'la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française'»'.
C’est donc bien que les causes d’exclusions de garantie de la loi française sont opposables à l’assuré quand bien même aucune mention n’en est faite dans la police qu’il a signée.
Par ailleurs, l’assureur peut se prévaloir des dispositions légales sanctionnant l’inexécution par l’assuré de ses obligations contractuelles.
* Sur les exceptions soulevées par l’assureur intimé, tirées de prétendues inexécutions contractuelles, et notamment d’un défaut de soins raisonnables par l’assuré
Aux termes de l’article L.172-19 du code des assurances, définissant les obligations de l’assuré, l’assuré doit notamment, apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise.
Aux termes de l’article L. 172-13, les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus. L’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré.
Il s’évince de ces dispositions que l’assuré, présumé de bonne foi, est également présumé remplir son obligation en apportant au navire, et le cas échéant à la marchandise, les soins raisonnables pour les mettre à l’abri.
Il incombe donc à l’assureur de rapporter la preuve d’un manque de soins raisonnables apportés par l’assuré au corps du navire.
L’expertise judiciaire dont il convient de souligner qu’elle a été réalisée sur pièces trois ans après le naufrage, ne peut apporter de certitudes, mais seulement des hypothèses fondées sur la logique au regard des pièces versées et déclarations des parties.
L’expert relève en effet que':
— «'considérant la rapidité de l’envahissement du bateau par l’eau de mer qui exclut une rupture d’un passe coque ou d’une tuyauterie, la seule origine logique est une ouverture dans la coque, qui est l’hypothèse retenue également par le BEA MER.'»
L’expert a, pour ce faire, calculé le débit d’eau d’entrée nécessaire pour remplir le volume concerné en 20 minutes.
Il note que l’entrée d’eau ne pouvait se trouver qu’au niveau des 'uvres vives ' c’est à dire sous la ligne de flottaison ' parce que les conditions météorologiques étaient calmes.
En l’absence de choc ressenti par le patron-pécheur et son matelot, la défaillance de la coque étanche ne peut s’expliquer que par la défaillance de la tenue d’un bordé sur la structure. Cette fragilité anormale ne peut avoir pour origine que le pourrissement du bois et/ou la corrosion des clous de fixation. Ce pourrissement est une perte des qualités mécaniques des matériaux qui intervient lentement et ne peut être inférieure à deux mois.
Pour sa part, Monsieur Y justifie':
— qu’il est titulaire du permis Mer hauturier délivré le 15 novembre 1999 (pièce 43 bis)
— que la bateau disposait du permis de navigation en cours de validité au jour du naufrage,
— que la visite annuelle des affaires maritimes s’est déroulée le 17 février 2010, avec les prescriptions suivantes :
* changer tuyautage machine par tuyautage homologué résistant aux hautes températures et tuyautage assèchement';
* redonner son intégrité à la cloison avant compartiment moteur';
* restaurer le pont, planches et calfatage';
* installer une alarme de montée d’eau homologuée
— qu’à la suite de cette visite, il a réalisé les travaux de calfatage, carénage, peinture (pièces 23 et 25) en étant aidé par Monsieur A, artisan menuisier, lequel atteste (pièce 24) avoir confectionné une cloison en CTBX extérieur pour le compartiment avant moteur, soit le même matériau que celui utilisé par le chantier Plastimer, chantier professionnel, selon les explications figurant sur son site internet (pièce 32) '; par ailleurs, il s’est procuré des clous galvanisés auprès d’un charpentier de marine (pièce 26)
— que le permis de navigation a été prorogé du 28 avril au 30 juin 2010, avec les précisions suivantes apportées par l’administrateur en chef des affaires maritimes, selon pièces 4 et 6 :
*l’alarme de montée d’eau homologuée n’était une réglementation exigible qu’à partir du 1er juin 2011,
* en ce qui concerne les autres prescriptions, sur la base des documents fournis par l’armateur, j’ai prorogé le permis jusqu’au 30 juin 2010, date limite de visite du radeau de sauvetage';
* A réception du rapport de visite du radeau, le permis aurait été prorogé jusqu’au 17 février 2011, date anniversaire de la visite 2010.
* Dans le chapitre prescriptions, la référence au mauvais état de la «'coque'» (qui désigne l’ensemble du flotteur': proue, poupe, 'uvres mortes, 'uvres vives) est explicitée par la prescription n° 4 : « restaurer le pont : planches et calfatage ». Si l’agent inspecteur avait observé des déficiences à d’autres endroits – bordé en particulier – il l’aurait obligatoirement spécifié.
Cette analyse rejoint celle du bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEA MER) qui précise dans les conclusions de son rapport, en pièce 8':
«'les alarmes de montée d’eau standard homologué sont actuellement en rupture de stock. Les autres travaux prescrits ont été exécutés et le permis de navigation a été prorogé en avril 2010 par le CSN de Marseille jusqu’au 30 juin 2010, sous réserve de contrôle du radeau et des extincteurs le dernier contrôle ayant été effectué 8 mois avant la visite de février 2010.
La voie d’eau est vraisemblablement due au décollement d’une planche de bordé de fond.
Or, aux termes de l’article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n’ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d’habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si lorsqu’ils sont requis tous les autres titres de sécurité et certificat sont en cours de validité. Le permis de navigation cesse d’être valide si au moins un de ses titres cesse de l’être.
Dès lors que le permis a été renouvelé à la suite de la réalisation des prescriptions, Monsieur Y est réputé avoir apporté tous les soins raisonnables que l’article L.172-19 du code des assurances met à sa charge.
Le fait que l’expert relève que Monsieur Y a effectué lui-même le dernier carénage du bateau entre le 5 et le 12 avril, avec l’aide et les conseils d’un professionnel qui n’est toutefois pas un charpentier de marine est insuffisant à caractériser un défaut de soins raisonnables, alors que ces travaux de carénage, calfatage et cloison de compartiment moteur, effectués dans ces conditions-là, ont été estimés satisfaisants par les autorités maritimes en charge de veiller à la sécurité.
Par ailleurs, alors que l’expert impute l’entrée massive d’eau dans la coque par une défaillance d’un bordé, la cour observe que cette défaillance n’est pas nécessairement imputable aux travaux effectués par Monsieur Y, puisqu’elle pourrait tout aussi bien être imputable à ceux réalisés antérieurement par un professionnel qui a effectué des réparations lors du précédent sinistre.
En effet, à la lecture du rapport d’expertise n° 09/026 du 24 juillet 2009, établi à la demande de l’assureur, par Monsieur B, lors d’un précédent sinistre, il apparaît que «'Monsieur Z, charpentier de Marine, intervenait pour refaire le calfat sur l’arrière de la coque'», cette expertise faisant état d’une facture de travaux de charpentage pour un montant de 550 €.
Dès lors, si un bordé était mal fixé, laissant l’eau pourrir progressivement le bois comme le suggère l’expert judiciaire, il n’est pas démontré que cette défaillance soit nécessairement imputable à l’intervention de calfatage de Monsieur Y en 2010.
Enfin, s’agissant de la cloison du compartiment moteur, si elle a cédé, cette défaillance n’est pas la cause du naufrage lui-même, mais explique seulement la rapidité avec laquelle le bateau a coulé. En effet, l’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport': «'la cloison étanche n’a pas rempli son rôle de réserve de flottabilité, ce qui a aggravé les conditions du naufrage en terme de rapidité d’enfoncement'».
L’assureur échoue donc à démontrer un manque de soins raisonnables de l’assuré, et a fortiori que puisse lui être imputé une faute inexcusable.
S’agissant de la faute intentionnelle de l’assuré, elle n’est qu’alléguée à titre très subsidiaire, sans être aucunement démontrée ni même argumentée. Les éléments de l’expertise judiciaire contredisent clairement les insinuations malveillantes de l’assureur.
La prétention infiniment subsidiaire de l’assureur de nullité du contrat, à raison de déclarations inexactes de Monsieur Y telles que rapportées par Monsieur B et Monsieur X n’est étayée d’aucune explication.
* Sur le moyen de l’intimé tiré d’un vice propre du navire':
Aux termes de l’article 173-4 du code des assurances, l’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché.
Il faut entendre par vice propre du navire – tels les vices de construction, les défauts de réparations ou les défectuosités des instruments – tout défaut inhérent au navire et susceptible de compromettre sa navigabilité, à l’exception des vices cachés que l’armateur est dans l’impossibilité de déceler.
Or, le bateau n’avait aucun vice apparent susceptible de compromettre sa navigabilité, puisque le permis de naviguer a été renouvelé et que, selon l’article du décret précité, il atteste que les vérifications effectuées (…) n’ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité (').
Bien au contraire, les conclusions de l’expert vont dans le sens d’un vice caché': les causes de décollement d’un bordé ne peuvent avoir pour origine que le pourrissement du bois d’un bordé ou la corrosion des clous de fixation. Ce type de défaillance ne peut être détectée que par sondage des bordés au maillet ou au couteau e t lors de l’examen des têtes de clou (…) Ce contrôle n’a pas été signalé avoir été effectué en avril 2010.
Dès lors que le permis de naviguer a été accordé en avril 2010, au vu d’un bon état apparent du navire et après la réalisation des travaux préconisés lors de la visite annuelle effectuée en février 2010, l’assureur est tenu de garantir le vice propre du navire, nécessairement caché en l’espèce pour ne pas avoir pas été détecté par les autorités maritimes en charge des contrôles de sécurité.
XXX – qui constitue bien une fortune de mer, quand bien même si les conditions de météorologie étaient favorables – s’il doit s’expliquer par un vice inhérent au navire, relève alors d’un vice caché.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et il y a donc lieu d’examiner les demandes chiffrées de l’appelant.
Sur les demandes de l’appelant':
L’expert relève que le bateau était évalué à 110 000 € en 2007.
L’assureur ne discute pas le montant de ce préjudice matériel.
Il n’est pas établi que ce bateau construit en 1963 ait subi une dépréciation notable entre son acquisition en 2007 et le sinistre en 2010.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’appelant, au titre de son droit contractuel à indemnisation, au paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de la somme de 110 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2010 et anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Il sera également fait droit à sa demande de mettre les frais d’expertise de 2 000 € à la charge de l’intimé.
S’agissant du préjudice matériel et moral invoqué, la cour ne voit ni faute dolosive ni résistance abusive de l’assureur pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts.
En effet, l’appelant ne peut utilement reprocher à l’intimé la durée de la procédure, alors que':
— l’expertise ordonnée en référé ne s’est pas réalisée, faute d’avoir lui-même procédé à la consignation ordonnée.
— il n’a délivré à l’assureur une sommation de communiquer qu’en 2015, ce qu’il aurait pourtant pu faire dès l’origine du litige.
Par ailleurs, la perte pour l’appelant de son outil de travail et de ses revenus, ainsi que sa situation d’inaptitude au travail, sont les conséquences du naufrage lui-même et du traumatisme psychique en résultant, sans qu’un lien de causalité suffisant puisse relier ces préjudices au comportement de l’assureur dans le litige, et ce d’autant que le premier juge avait donné raison à l’argumentation de ce dernier.
Il sera fait droit à hauteur de 5 000 € à la demande de l’appelant au titre de ses frais irrépétibles.
L’intimé qui succombe en définitive supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de 2 000 € avancés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1134, 1315 et 1154 du code civil,
des articles L. 171-1 et suivants du code des assurances, des articles L. 111-1, L.112-2, L. 112-4, L. 113-1, et R. 112-3 du même code,
Vu le rapport d’expertise judiciaire sur pièces,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juge inopposables à l’assuré des clauses d’exclusion prétendument contractuelles mais non incluses dans le contrat signé,
Déboute au fond la société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (SAMM) de ses exceptions d’inexécution contractuelles et de toutes ses prétentions,
Ordonne à la SAMM de verser à Monsieur C Y l’indemnité prévue par le contrat d’assurance, soit 110'000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010, date de la mise en demeure, avec anatocisme par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la SAMM à payer à Monsieur C Y la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAMM aux dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 2'000 €, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Déboute Monsieur C Y du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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