Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00542 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVX4
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 15] DE [Localité 12] en date du 06 Avril 2022, rg n° 21/00103
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [14]
représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [P] [F] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
[8] ([11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 27 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 FEVRIER 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] épouse [N], salariée de la société [14] ([13]) en qualité d’aide cuisinière polyvalente, a été victime le 19 mars 2018 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [8] ([11]) par décision du 28 mars 2018.
Son état de santé a été consolidé le 06 novembre 2019.
Le 07 janvier 2020, Mme [N] a saisi la [11] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 mai suivant.
Saisi le 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 06 avril 2022 assorti de l’exécution provisoire :
— déclaré Mme [V] [I] épouse [N] recevable en son action,
— dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2018 est dû à une faute inexcusable de la Sarl [14],
— ordonné à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— dit que la [8] versera à Mme [V] [I] épouse [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et qu’elle pourra en recouvrer le montant à l’encontre de la Sarl [14] et condamné cette dernière de ce chef,
— débouté la Sarl [14] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl [14] à payer à Mme [V] [I] épouse [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [14] aux dépens.
Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a considéré que la société [14] avait manqué à son obligation de veiller à ce que sa salariée dispose sur son lieu d’affectation de l’équipement nécessaire à l’accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
La société [14] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 à laquelle seules l’appelante et la [11] étaient représentées.
L’affaire a été retenue en cette circonstance et mise en délibéré au 27 juin 2024, date à laquelle par arrêt avant dire droit, la cour a ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2024, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les parties étaient utilement représentées à l’audience du 24 septembre 2024.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, soutenues oralement en cette circonstance, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 06 avril 2022 et statuant à nouveau,
— juger que la société [14] n’a commis aucune faute inexcusable,
— juger que les demandes nouvelles formées en appel par Mme [N] [I] sont irrecevables,
— juger que la demande d’expertise médicale est infondée,
En conséquence,
— débouter Mme [N] [I] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [14],
— condamner Mme [N] [I] à payer à la société [14] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 02 mai 2023, également soutenues oralement, aux termes desquelles Mme [V] [I] épouse [N] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné la majoration de la rente servie par la [11] au taux maximun et de :
— dire que les préjudices subis par la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation,
En conséquence, avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice personnel, désigner un expert judiciaire dont la mission est reprise dans ses écritures,
— condamner la société [14] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 11 mai 2023, soutenues partiellement à l’audience à l’exception de l’appel en cause de l’assureur, aux termes desquelles la [8] demande à la cour de :
— prendre acte du fait que la [11] s’en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [N],
Dans l’hypothèse où la cour estime que la Sarl [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 19 mars 2018 à Mme [N],
— constater que la majoration de rente lui a déjà été versée du fait de l’exécution provisoire prononcée en première instance,
— maintenir la condamnation de la Sarl [14] à rembourser à la [8] toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance au titre de cette majoration de rente et ce sous forme de capital,
— prendre acte du fait que la [11] ne s’oppose pas à la te,nue d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices patrimoniaux subis par Mme [N],
— limiter les missions de l’expert à celles d’usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
— prendre acte du fait que la [11] s’engage à verser à Mme [N] toutes les sommes que la cour lui allouera au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— condamné la Sarl [14] à rembourser à la [9] les dites sommes (préjudices) sous forme de capital,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à l’encontre de la [11],
— condamner la partie qui succombe aux dépens,
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la [11].
Les parties ont été informées à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024 puis avisées d’une prorogation au 27 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Tel est le cas à ce stade de la recevabilité de l’action en faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Pour contester toute faute inexcusable, l’appelante fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. La société soutient pour l’essentiel que le local était équipé des éviers nécessaires et qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger lié à l’utilisation, en dehors de toute consigne, d’un point d’eau public situé à l’extérieur. Elle conteste en outre tout lien avec la participation de la salariée à un précédent mouvement de grève.
Pour sa part, l’intimée soutient qu’elle devait faire la plonge dans des conditions triviales et sans matériel adéquat, ne disposant comme point d’eau que d’un robinet d’appoint à l’extérieur au mépris des règles d’hygiène et de sécurité. Elle considère que l’employeur avait conscience du danger résultant de telles conditions de travail qui procèdent d’une volonté de la sanctionner en raison de sa participation à une grève.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention tendant notamment à éviter et évaluer les risques, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, Mme [N] occupant en dernier lieu les fonctions de responsable satellite, a été affectée du 12 au 23 mars 2018 au CASE de [Localité 7] (sa pièce n°15), son travail consistant selon l’attestation de Monsieur [E] directeur du CASE à servir les enfants et à faire la plonge des bacs (sa pièce n° 17), l’employeur indiquant sans être contredit sur ce point qu’elle avait pour mission de 'réceptionner les repas livrés au [10] par la cuisine centrale, de contrôler la température, de les mettre à disposition des animateurs et de rincer les bacs gastro avant qu’ils soient récupérés par les chauffeurs de la société pour être assainis à la cuisine centrale’ (pièce n° 9).
Il est constant que le 19 mars 2018 alors qu’elle rinçait les bacs à un robinet public situé à l’extérieur des locaux, l’intimée a ressenti des douleurs lombaires qui ont justifié l’intervention des secours à 12 heures 51 (pièce n° 5 / intimée), étant rappelé que la survenance de cet accident dont le caractère professionnel n’est pas discuté ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [N] expose que le site étant dépourvu de matériel de plonge, elle lavait les bacs gastronomes au robinet à côté du terrain de football et qu’à force de se baisser pour ouvrir le robinet, son dos s’est bloqué (pièce n° 16 / intimée).
Outre ses propres déclarations, la salariée se prévaut de l’attestation non datée de Monsieur [E] directeur du CASE ( sa pièce n°17) lequel confirme que l’accident a eu lieu à 12 heures 45, que le travail de Mme [N] consistait à servir les enfants et à la plonge des bacs 'tout à coup elle eut un accident (dos bloqué) je joins une photo de l’endroit où a eu lieu l’accident', photographie du robinet extérieur également présent sur le constat versé aux débats par l’appelante.
Cette attestation n’apporte en conséquence aucun élément sur le motif pour lequel Mme [N] utilisait le robinet extérieur pour rincer les bacs, celle-ci soutenant à ce stade qu’elle ne disposait pas du matériel adéquat.
Or il résulte d’une sommation interpellative effectuée à la demande de la société [14] à l’égard de Monsieur [E] en date du 17 juin 2021 qu’il existait et existe toujours un point d’eau à l’intérieur du CASE, constitué d’un évier deux bacs avec deux pédales (eau chaude, eau froide) 'pour pouvoir faire la vaisselle’ et que ce point d’eau était opérationnel le 19 mars 2018. L’intéressé répond également que le robinet public situé à l’extérieur n’est pas muni d’une évacuation des eaux usées de sorte que les conditions pour y faire la plonge n’y sont pas remplies. Il conteste avoir indiqué l’existence de ce robinet à Mme [N] et lui avoir demandé de laver les bacs à l’extérieur. Il précise que celle-ci avait connaissance de l’existence du point d’eau à l’intérieur du CASE et que pour autant, elle lavait les bacs à l’extérieur les jours précédents (pièce n° 8 / appelante).
Si elles sont plus précises, ces déclarations ne sont pas en contradiction avec l’attestation succincte établie par Monsieur [E] à la demande de l’intimée (sa pièce n° 17).
Elles se trouvent confortées par le procès-verbal de constat réalisé le 09 juin 2021 (pièce n° 9 / appelante) qui confirme l’existence du point d’eau ci-dessus décrit à l’intérieur du CASE, Monsieur [E] indiquant que ce point d’eau avait toujours existait et était utilisé pour faire la vaisselle à l’occasion des évenements organisés au sein du [10]. Il confirme également que celui-ci était opérationnel le 19 mars 2018, étant relevé qu’une autre photographie montre un bac gastronome conforme à ceux utilisés le jour de l’accident, pesé à 1,428 kg. Il résulte enfin des contatations effectuées par le commissaire de justice que le robinet extérieur est un simple point d’eau sur une dalle en béton, dépourvu de toute évacuation, destiné au public et situé à une quinzaine de mètres des locaux.
L’appelante produit en outre un nouveau constat réalisé le 29 avril 2022 (sa pièce n° 13) décrivant le process de lavage des bacs en suisine centrale de sorte que les agents de restauration présents sur le site de récupération doivent uniquement assurer un rinçage.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient Mme [N], le local dans lequel elle était affectée était pourvu d’un évier deux bacs dédié à la vaisselle permettant, au vu des dimensions d’un bac gastronome et de son poids, de le manipuler au dessus de l’évier et de le rincer avant restitution au livreur.
La cour écarte en conséquence l’argument selon lequel l’évier serait trop petit et inadapté au lavage des bacs étant relevé que ce motif retenu par le tribunal n’est pas repris par l’intimée elle-même qui, dans un premier temps, a contesté l’existence d’un point d’eau à l’intérieur du CASE et en dernier lieu, affirme que le dit évier était bouché et défectueux, ce qui n’est nullement démontré.
En définitive, les circonstances dans lesquelles l’intimée a utilisé le robinet extérieur ne sont pas établies et les explications données par celle-ci contredites par les constatations effectuées.
La preuve n’est donc pas rapportée par la salariée qui en a la charge, d’une inadéquation ou d’une défectuosité du matériel mis à disposition et en conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le moyen tiré de l’absence de document unique de prévention des risques qui est uniquement articulé au regard de la posture et du port de charges liés à l’utilisation du robinet extérieur ne peut être retenu dès lors qu’un point d’eau était mis à disposition à l’intérieur du local à hauteur d’agent et que la manipulation d’un bac ne constitue pas, au vu du poids relevé, un port de charge constitutif d’un danger.
Mme [N] dénonce enfin une affectation dans des conditions dégradées en représailles à sa participation à un mouvement de grève, moyen qui est non étayé et en tout état de cause inopérant.
En l’absence de manquement de l’employeur, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
Mme [N] doit être en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement déféré infirmé en ses dispositions contestées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [N] qui succombe.
La condamnation de la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être infirmée.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugemet rendu le 06 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [F] [I] épouse [N] de ses demandes,
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [F] [I] épouse [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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