Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.
L'article L113-15-1 du Code des assurances, oblige désormais les assureurs à prévenir leurs assurés, avec copie de l'avis d'échéance, […] sont exclus de cette obligation les contrats « groupe » de personnes ainsi que les contrats d'assurance-vie. […] Si vous souhaitez faire jouer cette faculté de résilier, vous devez adresser une notification par lettre, tout autre support durable ou encore en ligne si la souscription est possible en ligne (article L113-14 du Code des assurances). Pour exemple, […] et si vous devez respecter un préavis de deux mois, votre assureur doit vous informer, au plus tard le 15 octobre, de votre faculté de résiliation.
Lire la suite…L'article L. 113-12 du Code des assurances permet à l'assureur comme à l'assuré de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an. Cette faculté de résiliation annuelle qui est exclue pour les assurances sur la vie, doit être mentionnée dans la police d'assurance. […] Par ailleurs, l'information sur la date limite d'exercice par l'assuré de son droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou cotisation (article L. 113-15-1 du Code des assurances créé par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur). […] Affaire C-375/15).
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L113-15-1 du code des assurances, vous disposez d'un délai de 20 jours à compter de la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe du présent envoi, pour dénoncer vos contrats à l'exception de ceux concernant vos activités professionnelles. […] 1/1 […] VU l'Article L, 631-11 et R 631-15 du Code de Commerce 3
[…] Dire et juger que le refus de la SOCIETE GENERALE et de la société CNP ASSURANCES de faire droit à la demande de résiliation du contrat d'assurance de groupe formulée par Monsieur X et Madame Y est illicite car contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.113-12 du Code des assurances, […] Monsieur X et Madame Y soutiennent qu'ils ont valablement exercé leur droit de résilier leur contrat d'adhésion à l'assurance de groupe en vertu de l'article L. 113-12 du Code des assurances, […] modifiée par la loi Lagarde n°2010-737 du 1 er juillet 2010 et qui est codifiée aux articles L. 312-1 à L. 312-36 et R. 312-1 à R. 312-4 du code de la consommation, […] L'article L 113 -15-1 du code des assurances précise : “ les dispositions du présent article ne sont applicables, […]
[…] — condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] La société Swisslife soutient qu'aucune somme n'a été indûment versée puisque l'assuré est tenu de payer les primes jusqu'à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-15 du code des assurances. […] Aux termes de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, l'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conformément aux termes de l'article 1109 du Code civil, le contrat d'assurance est un contrat consensuel, […] En effet, si le contrat d'assurance est bien établi par écrit, conformément à l'article L.112-3 du Code des assurances, l'écrit n'est nécessaire que dans un but probatoire. […] En l'absence de contrat signé, […] De plus, il avait honoré le paiement des primes entre 2019 et 2022. […] Dès lors, conformément à l'article L.113-2 1° du Code des assurances, […] et notamment, en respectant un préavis d'au moins deux mois, avant l'échéance annuelle. […] L'article L.113-15-1 du Code des assurances impose à l'assureur de délivrer à l'assuré, […]
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