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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 12 févr. 2026, n° 25/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/04197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZONX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[E] [M]
C/
S.A.S. SWISSLIFE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [M], demeurant 16 A – rue Paul Langevin – 59179 FENAIN
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A.S. SWISSLIFE, dont le siège social est sis 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] était propriétaire d’un bien immobilier assuré auprès de la SAS Swisslife (ci-après, la société Swisslife).
Elle l’a vendu le 27 décembre 2010 et n’a pas résilié son contrat d’assurance d’habitation qui s’est poursuivi jusqu’au 12 octobre 2023, date à laquelle elle s’est manifestée auprès de la société Swisslife.
La société Swisslife lui a donné acte de la résiliation à compter du 1er avril 2021 et lui a remboursé la somme de 1 233,78 euros correspondant à deux années de cotisations échues.
Estimant avoir droit à un remboursement plus important, Mme [M] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal de proximité de Roubaix par acte en date du 2 avril 2025 afin d’obtenir la restitution des sommes indûment perçues sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel elle se rapporte à l’audience, Mme [M] demande au tribunal de :
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 3 094,45 euros au titre des sommes indûment perçues ;
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Swisslife aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [M] fait valoir que la société Swisslife a indûment perçu les primes d’assurance dont elle est en droit de demander restitution pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2021, soit sur une période de cinq ans à compter de la date d’effet de la résiliation en application du délai de prescription de droit commun. Elle soutient que c’est à tort que la société Swisslife a fait application de la prescription biennale du code des assurances.
Elle estime avoir subi un préjudice moral en raison de l’importance « des désordres» dont elle demande réparation.
La société Swisslife demande au tribunal de :
— débouter Mme [M] de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux dépens.
La société Swisslife soutient qu’aucune somme n’a été indûment versée puisque l’assuré est tenu de payer les primes jusqu’à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance en application de l’article L. 113-15 du code des assurances.
A cet égard, elle précise que Mme [M] a payé ses primes pendant treize années avant de la contacter pour l’informer de ce qu’elle avait vendu le bien assuré et qu’au vu de ces circonstances particulières, elle a consenti un geste purement commercial en acceptant de fixer la résiliation au 1er avril 2021 et en remboursant à Mme [M] les primes échues à compter de cette date sans faire application d’un quelconque délai de prescription.
Elle conteste l’existence d’une faute de sa part et l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution des primes versées
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article L. 113-15-1 du code des assurances, l’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation.
Il appartient donc à Mme [M] de démontrer qu’elle a payé à la société Swisslife une dette inexistante.
En l’espèce, si Mme [M] ne produit pas son contrat d’assurance, il est constant qu’elle a souscrit un contrat d’assurance habitation avec tacite reconduction et qu’elle n’a manifesté sa volonté de résilier ce contrat que le 12 octobre 2023.
Tant qu’elle n’avait pas résilié son contrat d’assurance, Mme [M] restait tenue au paiement des primes contractuellement convenues envers la société Swisslife et les paiements ont bien été effectués en raison de l’existence d’une dette contractuelle.
Le fait que, à titre commercial, la société Swisslife ait consenti à rembourser à Mme [M] deux années de primes est parfaitement indifférent.
Partant, Mme [M] ne justifie pas avoir indûment payé ses primes d’assurance et sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [M] n’allègue aucune faute de la société Swisslife, dont il est relevé qu’elle ne pouvait soupçonner la vente du bien immobilier assuré en l’absence de notification de cette information par Mme [M]. Elle ne caractérise aucunement, ni ne justifie, le préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de cette faute et sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Swisslife l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et Mme [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [E] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la SAS Swisslife la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le cadre greffier, Le juge,
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