Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er avr. 2025, n° 2300582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300582 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2023, 20 mars 2023 et 6 juin 2023, M. H B et Mme F K, M. I A et Mme C T, M. L R et Mme M N, M. O Q et Mme P J, M. G E et Mme S D, représentés par Me Ibanez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 085 21 A 0033 du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a autorisé la SAS OASIS GROUPE à construire un ensemble immobilier de six bâtiments pour 104 logements sociaux et de 141 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AW n° 0199 (anciennement n° 0298) située route de Cassis ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 085 21 A 0033 M 02 du 10 mars 2023 modifiant le projet initial en réduisant de 5 à 6 le nombre de bâtiments d’habitation et de 89 à 104 le nombre de logements sociaux ainsi que le nombre de places de stationnement de 141 à 121 sur trois niveaux de parking, modifiant les accès aux halls des bâtiments et le stationnement des bicyclettes, supprimant un étage du bâtiment E, et augmentant les surfaces d’espaces végétalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 19 juillet 2022 est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l’urbanisme, des avis ayant été émis antérieurement à la réception par la commune du dossier complet reçu le 11 juillet 2022, notamment celui de la direction des routes et des ports qui a été rendu pour un projet de 4 villas individuelles ne correspondant pas à l’ensemble immobilier en litige ;
— il méconnait les articles R. 431-7, -8, -9 et 10 du code de l’urbanisme et UC5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du fait de sa composition irrégulière ;
— il méconnait l’article UQ1 de ce règlement qui prohibe la destination hébergement en zone UQP dans laquelle se situe une partie du projet ;
— il méconnait les dispositions combinées des articles 1.4 et 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’article 4 du règlement de zone UCt1 de ce plan ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.8 des dispositions générales du PLUi ;
— il méconnait les dispositions de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi ;
— le projet contesté méconnait l’article UC5 du règlement de zone du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Aix-Marseille-Provence sur les hauteurs de façade ;
— il méconnait l’article UC7 du règlement de zone ;
— il méconnait l’article UC10 du règlement de zone ;
— il méconnait les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la qualité d’aménagement et des formes urbaines (OAP QAFU) relatives à l’agencement des logements en zone UC et à l’emprise au sol ;
— il méconnait les dispositions combinées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait l’article UC13 du règlement de zone ;
— l’arrêté du 10 mars 2023 méconnait R. 431-7, -8, -9 et 10 du code de l’urbanisme et UC5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du fait de sa composition irrégulière ;
— le projet contesté méconnait l’article UC5 du règlement de zone du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Aix-Marseille-Provence sur les hauteurs de façade ;
— il méconnait l’article UQ1 de ce règlement qui prohibe la destination hébergement en zone UQP dans laquelle se situe une partie du projet ;
— il méconnait les dispositions combinées des articles 1.4 et 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’article 4 du règlement de zone UCt1 de ce plan ;
— il méconnait l’article UC7 du règlement de zone ;
— il méconnait l’article UC10 du règlement de zone ;
— il méconnait les dispositions combinées des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la qualité d’aménagement et des formes urbaines (OAP QAFU) relatives à l’emprise au sol.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, la SAS OASIS GROUPE et la SCCV route de Cassis, représentées par Me Reboul, concluent au rejet de la requête à titre principal, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à la mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me Akacha, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à la mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Ranson représentant les requérants, de Me Akacha représentant la commune de Roquefort-la-Bédoule et de Me Reboul pour la SAS OASIS GROUPE.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a autorisé la SAS OASIS GROUPE à construire un ensemble immobilier de six bâtiments pour 104 logements sociaux et de 141 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AW n° 0199 (anciennement n° 0298) située route de Cassis. Par des courriers du 15, du 16 et du 19 septembre 2022, M. B et Mme K, M. A et Mme T, M. R et Mme N, M. Q et Mme J, M. E et Mme D, ont sollicité le retrait de cet arrêté, recours gracieux qui a été explicitement rejeté. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire a délivré à la pétitionnaire un permis modificatif du projet initial, en réduisant de 5 à 6 le nombre de bâtiments d’habitation et de 89 à 104 le nombre de logements sociaux ainsi que le nombre de places de stationnement de 141 à 121 sur trois niveaux de parking, en modifiant les accès aux halls des bâtiments et le stationnement des bicyclettes, en supprimant un étage du bâtiment E, et en augmentant les surfaces d’espaces végétalisés. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le permis de construire a été transféré à la SAS OASIS PROMOTION et à la SCCV route de Cassis. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
3. La commune ne justifie pas de la date de notification des décisions de rejet des recours gracieux du 14 novembre 2022, qui ne comportent, en tout état de cause, pas la mention des voies et délais de recours, les requérants soutenant avoir reçu ces décisions le 17 novembre 2022. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune tirée de la tardiveté de la requête doit dès lors être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, propriétaires de maisons d’habitation limitrophes de la parcelle du terrain d’assiette du projet, sont voisins immédiats du projet. Ce dernier porte sur la construction de cinq bâtiments de plusieurs étages, sur une portion de colline jusqu’à présent vierge de toute construction et couverte de pins d’Alep. Ces derniers peuvent dès lors se prévaloir notamment d’une modification de leur cadre de vie, de préjudices de vues et de nuisances compte tenu notamment de la création de plus d’une centaine de places de parking, pour justifier de leur intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 19 juillet 2022 doivent être examinés en tentant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 10 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-53 de ce code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
10. Si les requérants ont entendu maintenir le moyen tiré de l’émission d’avis antérieurement à la dernière version du projet de construction, ce qui les rendrait irréguliers, contre le permis modificatif du 10 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que les services d’ENEDIS, du service des eaux de Marseille, de la direction des routes et des ports et du pôle eau et assainissement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ont été saisis à nouveau à la suite du dépôt d’une demande de permis modificatif et que des avis ont été émis les 23 janvier 2023 par le service des eaux de Marseille, le 31 janvier 2023 par le service des routes départementales des Bouches-du-Rhône, le 15 février 2023 par ENEDIS et le 1er mars 2023 par le pôle eau et assainissement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces avis auraient été émis avant une modification majeure du projet de permis de construire modificatif.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Selon l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il ressort des pièces du dossier les cotes du terrain initial figurent sur le plan « état des lieux » et sur le plan de géomètre, que les plans de coupe générale PC 03.a et PC 03.b mentionnent quelques cotes du terrain naturel et les cotes des bâtiments en plusieurs points, et non uniquement aux angles. Les plans de masse précisent l’implantation des bâtiments et les différents plans de coupe font apparaitre les cotes à la base des façades, en sous-sol et pour les cheminements, le plan « façade général » précise les cotes des bâtiments et les plans PC05a et PC05b mentionnent les hauteurs. Ces mentions sont suffisantes pour permettre aux services instructeurs d’apprécier la consistance du projet.
14. En troisième lieu, le tableau de l’article UQ1 du règlement de zone relatif aux constructions nouvelles et affectations des sols interdit en zone UQP la sous-destination hébergement et admet sous conditions la sous-destination logement. Aux termes de l’article 1.4 des dispositions générales : « Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones ».
15. Le terrain d’assiette du projet se situe sur les zones UCt1 et UQP. Toutefois, les bâtiments dont la construction est projetée sont tous situés au sein de la zone UCt1 d’après le plan « géomètre projet ». Si quelques rares éléments sont figurés à la lisière des deux zones, il ne s’agit pas de constructions mais de murets et aménagements paysagers qui n’ont pas de vocation d’hébergement ni de logement. Il suit de là que le moyen sera écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement de zone du plan local d’urbanisme intercommunal : " a) en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à -en UCt1, 20% de la surface du terrain ; dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain. () b) Lorsqu’au sens de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements font preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou sont considérés comme à énergie positive, l’emprise au sol au sens du présent PLUi maximale de la totalité des constructions qui est définie par l’article 4a) peut être augmentée de 5 points pour atteindre 25 % en UCt1 et 35 % dans les autres zones « . Aux termes de l’article 1.4 des dispositions générales : » Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de
seulement l’une des zones « . Aux termes de l’article 1.5 de ces dispositions : » Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin et sUeE ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la portion du terrain d’assiette située en zone UCt1 du PLUi est de 13 793 m². La notice du projet précise que l’emprise au sol du PCM est de 3 442 m², ce qui correspond à un peu moins de 25 % de l’emprise au sol maximale autorisée par le PLUi dans le cas de logements faisant preuve d’exemplarité énergétique, ce qui est établi en l’espèce par l’attestation du 27 décembre 2021. Le moyen ne peut qu’être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.8 des dispositions générales du PLUi : « Toutes les toitures plates ou toitures-terrasses admises par le règlement doivent avoir une pente minimale de 2 % afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et la prolifération des moustiques ».
19. La notice du permis de construire du PCM précise page 10 que « toutes les toitures plates ou toitures-terrasses admises par le règlement vont avoir une pente minimale de 2% afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et la prolifération des moustiques ». Le moyen manque en fait et doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi : « Sont interdits toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations des sols et sous-sols à l’exception de deux précisés dans le tableau suivant et sous réserve de limiter l’obstruction des axes d’écoulement des eaux ». En zone inconstructible en raison des inondations, les constructions nouvelles de parking sous le terrain naturel sont interdites.
21. La notice du permis de construire modificatif (PCM) précise que l’emprise des constructions est située en dehors de la zone inondable en prescription renforcée et que les accès véhicules et piétons se font également en dehors de celle-ci. Le plan de masse PC02.a représente la zone inondable au sens du PLUi. Il prévoit que le bâtiment principal, comme les autres, seront édifiés en dehors de la zone inondable, et que l’accès au parking par la voie des véhicules comme les entrées piétonnes sont prévus hors de cette zone inconstructible. Si les requérants se prévalent de la notice du permis de construire initial qui prévoyait effectivement que l’emprise du parking aurait 178 m² en zone inondable, cet élément a été supprimé par le PCM. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 des dispositions générales doit donc être écarté.
22. En septième lieu, selon l’article UC5 du règlement de zone du plan local d’urbanisme intercommunal, en zone UCT1 la hauteur de façade des constructions projetées est inférieure ou égale à 10 mètres, et si elle n’est pas définie par le règlement graphique, la hauteur totale des constructions projetées est inférieure ou égale à la hauteur de façade, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. Le lexique précise qu’en cas de toiture plate la hauteur de façade est mesurée entre tout point du nu supérieur de toutes les dalles de couverture, y compris celle des étages en attique et le point bas de la façade situé à son aplomb. Le point bas de la façade correspond sur les parties décaissées après travaux au terrain fini, sur les parties remblayées et sur les parties ni décaissées ni remblayées au terrain naturel.
23. Il ressort des pièces du dossier que depuis les points bas situés à l’aplomb des façades sud des bâtiments A, B, C, D et E sud jusqu’à leur nu supérieur des dalles de couverture, les façades disposent d’une hauteur de moins de 10 mètres. Il en est de même pour les façades nord. Depuis le point bas situé à l’aplomb de la façades sud du bâtiment P et jusqu’à son nu supérieur des dalles de couverture, la façade sud a une hauteur inférieure à 10 m. La façade nord de ce bâtiment n’est pas non plus supérieure à 10 m, étant précisé que le point bas de cette façade ne saurait avoir comme point de départ le 3ème niveau de sous-sol enterré. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur édictées par l’article UC5 doit être écarté.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement de zone UC du PLUi : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance mesurée horizontalement en tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. : d = DA/2 et d = 3 mètres. L’altitude de la limite doit être mesurée au niveau du fonds voisin et non du niveau du terrain du projet. ".
25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan « géomètre projet » que la distance mesurée horizontalement en tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative a été calculée à l’échelle de la parcelle avant division, or il apparait qu’en prenant en compte la division parcellaire annoncée dans les pièces du dossier, cette distance est inférieure à 3 m pour la limite nord du bâtiment E, pour la limite nord est du bâtiment D et pour la limite nord est et sud du bâtiment A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de zone UC du PLUi doit être accueilli.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement de zone : « e) les arbres existants sont maintenus ou en cas d’impossibilité obligatoirement remplacés par des sujets et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ».
27. Le dossier de PCM comporte une planche état des lieux et une notice architecturale exposant que 195 arbres, des pins d’Alep, seront déposés sur le terrain, que 74 arbres seront conservés et que 200 arbres seront plantés, correspondant à la palette végétale adaptée au climat méditerranéen permettant la continuité des essences dans le contexte urbain. Ces éléments sont suffisants pour répondre aux exigences de l’article UC10.
28. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « . Selon l’article L. 151-6 de ce code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () « . L’article L. 151-7 du même code dispose que : » I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;() 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ; 8° Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, identifier les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.() « . Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. /Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ".
29. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
30. Aux termes de l’OAP qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, pour l’agencement des logements, il est recommandé de limiter à 40 % le nombre de logements mono-orientés, d’éviter les logements mono-orientés nord et ouest, et de limiter à 6 les logements par pallier. L’objectif de cette orientation est d'« assurer confort d’ambiance, confort d’usage et confort thermique ». S’agissant de l’emprise au sol qui complète notamment l’article 4 des zones UC, il est « prescrit » que l’emprise au sol de chaque bâtiment de la catégorie « petit collectif » soit inférieure à 600m², l’objectif de cette orientation étant de « garantir la lecture visuelle d’un » petit collectif « et ce quelle que soit la surface de l’assiette foncière, il est important de calibrer une emprise maximale par bâtiment », cette limitation permettra de « favoriser la part de logements bi-orientés, traversants ou en angle ».
31. Les auteurs du PLUi ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM du territoire Marseille-Provence, une OAP dite multisites
« Qualité d’aménagement et formes urbaines » visant à améliorer l’insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A cet effet, chaque article du règlement de ces zones précise, dans un cartouche liminaire, que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP qualité d’aménagement et des formes urbaines » et chaque orientation de l’OAP rappelle les articles du règlement de zone qu’elle vient compléter. Outre une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation du tissu urbain, cette OAP énonce pour chaque zone précitée du règlement, des « recommandations » et des « prescriptions ». Si ces dernières comportent parfois des éléments quantitatifs, relatifs à la volumétrie et à l’implantation des constructions à édifier, ainsi qu’à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et semblent ainsi fixer des règles à respecter précisément, la nette volonté des auteurs du PLUi, ressortant des rappels ci-dessus dont ils ont assorti la rédaction des divers documents, conduit à les interpréter comme se bornant seulement à orienter le règlement de chaque zone concernée, et susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP.
32. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que si peuvent prêter à confusion certains termes ou précisions donnés par l’OAP QAFU, comme l’emploi du terme « prescriptions », leur seul usage, au regard de la volonté d’ensemble exprimée par les auteurs du PLUi, ne permet pas d’en déduire que ces derniers auraient entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi et qu’ainsi l’OAP QAFU serait contraire aux articles précités du code de l’urbanisme.
33. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que certains bâtiments prévoient 8 logements par niveau et non 6, le fait que le nombre de logements mono-orientés est supérieur à 40 % des recommandations de l’OAP et qu’il existe quelques logements mono-orientés nord et ouest contrarierait les objectifs de ce document, qui sont assez généraux, et rendrait le projet en litige incompatible avec l’OAP QAFU dans la zone UC concernée. En outre, le bâtiment central n’a pas une vocation de petit collectif uniquement mais également de parking enterré à plusieurs niveaux, qui ne seront pas visibles, l’emprise au sol dont il dispose, de l’ordre de 1200 m² n’est dès lors pas incompatible avec l’OAP. Ce projet n’est pas incompatible avec l’OAP QAFU mentionnée ci-dessus, compatibilité qui s’apprécie en outre à l’échelle de la zone visée par l’OAP. Le moyen doit être écarté.
34. En onzième lieu, en vertu de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
35. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
36. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société ENEDIS a émis un avis favorable au projet initial le 7 juin 2022, puis un nouvel avis favorable le 15 février 2023 pour un projet nécessitant une puissance moindre. Si des travaux sont nécessaires, pour un allongement HTA de 2 x 120 m sur le domaine public, et pour la création de deux postes de distribution public aux termes du second avis, auquel le PCM en litige fait explicitement référence tant dans ses visas que dans l’article 6, il en ressort clairement, que les travaux sont réalisables, dans un délai de 4 à 6 mois, que la personne publique concessionnaire est identifiée, et que les coûts sont évalués à 22 054 euros hors taxes. D’autre part, des deux avis favorables du service des eaux de Marseille des 23 janvier 2023 attestent que le raccordement au réseau d’assainissement collectif est possible pour le projet en litige, que les caractéristiques du projet rendront peut-être nécessaires des travaux d’extension ou de renforcement du réseau potable public du fait d’exigences spécifiques en matière de défense incendie, que ces travaux sont réalisables et seront à la charge du pétitionnaire. L’article 3 du PCM reprend cet avis. La délivrance du permis de construire en litige, lequel est assorti, ainsi qu’il vient d’être dit, de prescriptions renvoyant à l’avis émis par la société ENEDIS et du service des eaux de Marseille, la circonstance que la commune a cédé la parcelle du terrain d’assiette pour la construction d’une résidence sociale senior et les écritures en défense de la commune, permettent d’établir l’intention de réaliser les travaux d’extension du réseau d’électricité en cause et ceux hypothétiques du réseau d’eau potable spécifiques au risque incendie, intention confirmée dans les écritures en défense. La commune de Roquefort-la-Bédoule a accompli, conformément aux dispositions précitées de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme, les diligences appropriées, auprès du gestionnaire du réseau, lui permettant de déterminer les conditions de réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
37. En douzième lieu, aux termes des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLUi, en zone 1, le débit de fuite est au plus de 5 litres / secondes / ha.
38. Il ressort des pièces du dossier que le système mis en place en l’espèce combine des bassins de rétention de 4l/s, et de 7l/s et des raccordements aux fossés existants pour l’évacuation des eaux pluviales. Le débit de fuite apparait donc supérieur à 5 l/s, conformément à l’article 13 précité.
39. En treizième et dernier lieu, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : " L’arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; () Il indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; () ". L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
40. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des prescriptions des articles 3, 6 et 7 du PCM que ces prescriptions reprennent les recommandations des avis favorables ou favorables avec réserve du service des eaux de Marseille, d’ENEDIS et sur l’assainissement. Ces prescriptions sont motivées, formulées avec précision, limitées à l’organisation technique des réseaux nécessaires à la desserte du projet et ne nécessitent pas le dépôt d’un nouveau projet, conformément à l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
41. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
42. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
43. L’illégalité relevée au point 25 tirée de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de zone UC du PLUi affecte une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant l’annulation partielle des arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 en tant que le permis de construire méconnait les règles relatives aux distances entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative eu égard à la division parcellaire annoncée dans les pièces du dossier. Par voie de conséquence, la décision rejetant le recours gracieux des requérants doit être annulée dans les mêmes limites. Un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement est imparti à la pétitionnaire pour solliciter une régularisation des vices relevés.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la commune, par la SAS OASIS GROUPE et la SCCV route de Cassis au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
45. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule une somme de 1 000 euros et à la charge de la SAS OASIS GROUPE et de la SCCV route de Cassis une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 sont annulés en tant que le permis de construire méconnait les règles relatives aux distances entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative eu égard à la division parcellaire annoncée dans les pièces du dossier. La décision rejetant le recours gracieux des requérants est annulée dans les mêmes limites.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à la SAS OASIS GROUPE et à la SCCV route de Cassis un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation des vices mentionnés à l’article 1er du présent jugement. A défaut de demande régularisation dans le délai imparti, l’annulation totale sera acquise.
Article 3 : La commune de Roquefort-la-Bédoule versera à M. B et Mme K,
M. A et Mme T, M. R et Mme N, M. Q et Mme J,
M. E et Mme D, une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS OASIS GROUPE et la SCCV route de Cassis verseront à M. B et Mme K, M. A et Mme T, M. R et Mme N, M. Q et Mme J, M. E et Mme D, une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roquefort-la-Bédoule ainsi que par la SAS OASIS GROUPE et la SCCV route de Cassis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roquefort-la-Bédoule, à M. H B, premier requérant nommé, ainsi qu’à la SAS OASIS GROUPE et à la SCCV route de Cassis.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchiolli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°230058
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