Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
Est créé par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 II, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.
La responsabilité du centre dentaire est engagée du fait du chirurgien-dentiste salarié sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil combiné avec l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ; le centre et son assureur sont condamnés in solidum (CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 sept. 2024, […] Surtout, l'assurance médicale fonctionne en « base réclamation » (art. L. 251-2 et L. 124-5 du Code des assurances) et l'action contre l'assureur se prescrit par deux ans : une cour d'appel a déclaré irrecevables, pour prescription biennale et absence d'acte interruptif dirigé contre lui, les demandes d'une victime contre l'assureur du centre (CA Paris, pôle 4 ch. 10, […]
Lire la suite…[…] en vertu de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965. Ce principe n'étant pas contesté, les débats portaient sur l'étendue du préjudice de jouissance. […] L'inopposabilité de la prescription biennale L'assureur invoquait la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. […] La cour en a déduit que ” la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires “. […] La cour a constaté que le contrat d'assurance ne reproduisait aucun des alinéas de l'article L. 124-5 du code des assurances, de sorte que le mode de déclenchement n'était pas déterminé. […]
Lire la suite…[…] — condamner la société Allianz IARD à lui payer 5 000 € pour résistance abusive, […] — vu les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances,
[…] à l'audience publique du 05 Décembre 2023, […] au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-5 du code des assurances : […] toute créance éventuelle à son égard donnera lieu à fixation de créance sur le fondement de l'article L . 622-22 du code de commerce. […] de réalisation de l'étude G5 par la société SOL CONSEIL pour la détermination de l'origine des désordres et du mode réparatoire pour un coût de 5 000 euros HT outre TVA suivant ordre de service donné sur la base d'un […]
[…] Par acte authentique en date du 5 mai 2009, [L] [C] et [H] [X] épouse [C] ont acquis de [R] [W] un bien dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 9]; […] Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances,
Le cadre légal du déclenchement des garanties Les deux systèmes de déclenchement prévus par la loi : le principe posé par l'article L. 124-5 du code des assurances L'article L. 124-5 du code des assurances, pose en principe que la garantie est, selon le choix des parties, […] Elle rappelle que l'article L. 124-5 impose le déclenchement par le fait dommageable pour les assurances couvrant la responsabilité des particuliers, et que cette règle est d'ordre public en vertu de l'article L. 111-2. […] Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, au visa combiné des articles L. 124-5 et L. 124-1-1 du code des assurances, […]
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