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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 19 août 2024, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXR7
MINUTE N° :2024/56
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19/08/2024
à :
M. [L]
Mme [E]
M. [X]
Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le :19/08/2024
à :
Me CHICAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2024
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [O] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne assistée de Maître Robert CHICAUD de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [M] [E] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
Monsieur [U] [X] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [W] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Madame [O] [F] a assigné Monsieur [T] [L], Madame [M] [E], Monsieur [U] [X] et Madame [H] [W] devant le Tribunal de proximité de Saint Benoît aux fins de voir
— constater l’existence du préjudice moral subi,
— déclarer l’action en responsabilité des parents du fait de leur enfant recevable,
— juger les parents des élèves [I] [L] et [Z] [W] responsables du préjudice subi,
— les condamner solidairement en tant que civilement responsables de leurs enfants à lui verser la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice moral, outre 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique être enseignante de [I] [L] et [Z] [W] ; avoir été photographiée à son insu en cours à plusieurs reprises, alors que les téléphones ne sont pas autorisés sauf autorisation expresse du professeur ; que ces photographies ont été modifiées de sorte à leur conférer un caractère obscène et humiliant pour la victime ; qu’elles ont été publiés sur le réseau social instagram, dans le groupe réunissant les élèves ; que la prise de photographie, le montage et la diffusion de ces photos, constituent le dommage subi.
Elle indique être bouleversée, traumatisée par ces évènements et avoir été violée dans son intimité ; que le seul fait de se rendre sur son lieu de travail et de faire cours devant les élèves ayant participé et visionné ces montages constitue un calvaire pour elle ; qu’elle veut quitter l’établissement qu’elle avait choisi tant pour des raisons personnelles que professionnelles et fait l’objet d’un suivi psychologique ; qu’elle est profondément blessée ; qu’elle ne se sent ni considérée ni respectée.
Elle relève que les faits générateurs du dommage réalisés par les élèves résident dans la prise de photo à son insu, la réalisation des montages et la publication sur le réseau social.
Elle soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les auteurs des fautes étant mineures, c’est la responsabilité de leurs parents qui doit être recherchée, l’ensemble des conditions requises par ce texte étant rempli, dès lors que les parents en l’espèce exercent l’autorité parentales à l’égard de leurs enfants et que leurs résidences habituelles sont a priori fixées au domicile de leurs parents. Elle souligne qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, qui doit être engagée sauf cas de force majeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [T] [L], Madame [M] [E] ont indiqué que leur fille n’avait pas pris de photographie de la requérante ; qu’elle avait partagé les montages comme d’autres élèves, qui n’ont pas fait l’objet de sanction alors que leur fille a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et d’un rappel à la loi ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à leur fille ; que son bulletin scolaire ne porte aucune mention de problèmes de comportement en classe ; que l’élève qui a pris la photographie n’a fait l’objet d’aucune suite ; que le fait que les suites aient été réservées à ces deux seules élèves revéle qu’il s’agit d’un règlement de compte.
Monsieur [U] [X], cité à étude, n’a pas comparu.
Madame [H] [W] a indiqué que sa fille avait reconnu avoir modifié et diffusé une photographie sur un groupe de classe qui était un groupe privé, lequel a depuis été effacé.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [T] [L] et Madame [M] [E] sont les parents de Mademoiselle [I] [L]. Ils ne constestent pas exercer à son égard l’autorité parentale ni le fait que l’enfant réside avec eux.
Il en est de même s’agissant de de Monsieur [U] [X] et Madame [H] [W], parents de Mademoiselle [Z] [W].
Sur la faute
En l’espèce, la demanderesse soutient l’existence d’une faute commise par les mineures. Elle indique que cette faute a consisté dans le fait pour [I] [L] et [Z] [W] de la prendre en photo à son insu, d’avoir procédé à un montage obscène et avoir diffusé ce montage sur un réseau social.
Pour établir cette affirmation, elle verse divers éléments.
En premier lieu, elle verse une capture d’écran d’un portail de communication inter établissement dans lequel Monsieur [P] [A] indique avoir appris d’un parent d’élève que [Z] [W] aurait pris des photos de professeur, rajouté des images obscènes sur les photos et publié ces photos sur les réseaux sociaux.
Elle verse deux photographies : une de l’arrière d’un corps avec une aubergine au niveau des fesses et une de la requérente avec une bananes au niveau de la bouche. Il s’agit de captures d’écran prises sur le réseau instagram sur la message de [01] à [06] et de [012] à [06].
Elle produit un procès-verbal d’audition dans lequel elle précise que Monsieur [A] est professeur principal dans l’établissement où elle travaille et que les deux photographies la concernent ; que les comptes instagram expéditeurs sont ceux de [I] [L] et [Z] [W] ; que les 23 élèves de la classe ont été reçus, ont tous eu accès aux photographies et que certains ont mis en cause [I] [L] et [Z] [W].
Elle verse le procès-verbal d’audition de Mademoiselle [I] [L] duquel il ressort que la page [06] est une page de groupe de classe, privée, sur laquelle les photographies litigieuses ont été partagées. Mademoiselle [I] [L] indique avoir repartagé les photos et précise qu’elles ont été prises par [Z].
Elle verse le procès-verbal d’audition de Mademoiselle [Z] [W] qui indique avoir utilisé une photographie prise par un autre élève à l’insu de la requérante pour faire un montage et le diffuser sur le groupe.
Il ressort de ce qui précède que la requérante a été prise en photo à son insu (voir son PV d’audition et les photographies elles mêmes qui montrent qu’elle ignorait être prise en photo ; l’audition de Mademoiselle [I] [L] qui précise qu’il s’agit bien de photographies de la requérante, tout comme Mademoiselle [Z] [W]).
Il ne ressort ni des éléments produits, ni des débats que ces photographies ont été prises par l’une ou l’autre des enfants des défendeurs. Les déclarations du professeur principal, qui rapporte des propos, sont au conditionnel. Mademoiselle [I] [L] nie en être l’auteur. Elle implique Mademoiselle [Z] [W], ce que cette dernière ne reconnaît pas. Ces accusation ne sont étayées par aucun élément objectif. Si la requérante soutient que l’angle de vue implique que ces deux élèves en soient l’auteur, elle ne verse aucun élément au soutien de cette affirmation, alors au surplus que les photographies sont partielles et prises avec un zoom.
En revanche, Mademoiselle [Z] [W] reconnaît avoir procédé au montage d’au moins une des deux photographies, dont tout le monde s’accorde à dire qu’il présente un caractère obscène (le parent ayant informé le professeur principal, la requérante, Mademoiselle [I] [L] qui évoque des photographies “déplacées” , le rappel à la loi pour des faits d’outrage, ce caractère obscène n’ayant d’ailleurs pas été contesté lors des débats). Mademoiselle [I] [L], qui évoque des photographies “déplacées”, savait donc qu’elles présentaient ce caractères obscène. Mademoiselle [Z] [W], qui indique avoir fait ce montage pour faire rire la classe, avait également conscience du caractère dégradant de ce montage.
De même, Mademoiselle [Z] [W] comme Mademoiselle [I] [L] reconnaissent toutes deux avoir partagé ces photographies sur la page instagram du groupe de classe.
Par conséquent, il est établi que l’une et l’autre ont commis une faute.
Contrairement à ce qu’indiquent les parents de Mademoiselle [I] [L] , le fait que d’autres élèvent, non attraits à l’instance, aient également partagé ces photographies, n’efface pas, ni n’amenuise le caractère fautif de ce comportement.
De même, le fait que ce comportement ait donné lieu à des sanctions disciplinaires et un rappel à la loi n’amoidrit pas davantage le caractère fautif de ce comportement, mais étaye au contraire l’imputation de ces faits à Mademoiselle [I] [L].
Enfin, le fait que le comportement de Mademoiselle [Z] [W] ne soit pas stigmatisé dans le bulletin scolaire remis à l’audience n’exclut pas qu’elle soit à l’origine de la diffusion des photographies. Enfin, s’agissant de la thèse du règlement de compte avancée par ses parents à l’audience, elle ne résiste pas à l’examen des éléments du dossier dont il ressort que Mademoiselle [Z] [W] a bien diffusé les photographies sur la page instagram de la classe.
Sur le préjudice
Comme indiqué précédent, le caractère obscène des photographies ressort des photographies elles-mêmes.
Il est donc tout à fait entendable que Madame [O] [F] se soit sentie humiliée, dégradée ; qu’elle ait été bouleversée, blessée et ne se sente ni considérée ni respectée.
Cependant, Madame [O] [F] indique vouloir en conséquence quitter l’établissement qu’elle avait choisi tant pour des raisons personnelles que professionnelles, mais ne justifie pas de cet élément. Elle ne justifie pas davantage faire l’objet d’un suivi psychologique.
De plus, la page instagram sur laquelle la photographie a été diffusée est une page privée, comme cela ressort à la fois des débats, mais également de l’audition de Mademoiselle [I] [L]. Le retentissement en terme d’audience est donc restreint.
Par conséquent, il paraît justifié de lui allouer la somme de 1.500€ en réparation de son préjudice morale.
Monsieur [T] [L], Madame [M] [E], Monsieur [U] [X] et Madame [H] [W] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme en qualité de responsable de leurs enfants mineurs.
Monsieur [T] [L], Madame [M] [E], Monsieur [U] [X] et Madame [H] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de SAINT BENOIT, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], Madame [M] [E] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], Monsieur [U] [X] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z] et Madame [H] [W] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z] à verser à Madame [O] [F] une somme de 1.500€ en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], Madame [M] [E] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], Monsieur [U] [X] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z] et Madame [H] [W] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z] à verser à Madame [O] [F] une somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], Madame [M] [E] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [I], Monsieur [U] [X] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z] et Madame [H] [W] en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [W] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour et an susdit.
Le Greffier Le Juge
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