Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 - art. 4
I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
Deux arguments développés par la FFSA Deux arguments étaient donc soulevés par la fédération pour soutenir la demande d'annulation : d'une part une méconnaissance des articles L. 132-28, R. 132-5-1 et R. 132-5-2 du Code des assurances portant sur les conventions producteur distributeur, et d'autre part une violation du principe de la liberté contractuelle.
Lire la suite…[…] selon le moyen, de première part, en subordonnant la résiliation du contrat à l'acceptation de l'assureur elle a violé par fausse application les articles 1134 alinéa 2, du Code civil et L.132-20 du Code des assurances (dans sa rédaction antérieure à la loi 81-5 du 7 janvier 1981) aux termes duquel l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes, le défaut de paiement d'une prime n'ayant pour sanction que la résiliation pure et simple de l'assurance ; alors que, de deuxième part, […] la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1131 et suivants, 1134 et 1184 du Code civil, ainsi que l'article L.132-20 et L.132-28 du Code des assurances ;
[…] Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce modifié ; […] n° 08-DSADEC-56 du 23 juillet 2008, n° 08-DSADEC-57 du 28 juillet 2008, n° 10-DSA-39 du 17 février 2010 ; Vu la décision n° 16-JU-05 du 21 septembre 2016 relative à la désignation d'une vice-présidente pouvant lui permettre d'adopter seule une décision prévue à l'article L. 462-8 du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; […] Le code des assurances prévoit désormais l'obligation, […] de communiquer, pour approbation préalable, tous les documents à caractère publicitaire qu'ils élaborent (nouveaux articles L. 132-28 et R. 132-5-1 du code des assurances). 20. […]
[…] Considérant que le différend ayant opposé les parties sur le refus de réaliser des arbitrages relève d'une différence d'appréciation sur le produit Epi Multi-placement P 503 commercialisé jusqu'au 31 juillet 2006 et intéresse le client [Y] ; que le refus opposé par Générali à EC Conseil s'inscrit dans l'interprétation donnée à l'article L. 132-28 du code des assurances et ne relève pas d'une volonté délibérée de refus de fournir des renseignements au courtier et à ses clients ([Y], [P], [M], [W], [O]) ; que la dénonciation à ce titre de pratiques discriminatoires n'est pas fondée ; que la société EC Conseils a eu accès au service « Nominéo » ;