Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 4
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.
IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Le bénéficiaire sollicite alors le versement d'intérêts de retard, en application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances. […] Au-delà de ce délai légal, l'assureur est tenu au versement d'intérêts de retard au double puis au triple du taux légal. […] L'assureur ne peut s'affranchir du règlement d'intérêts de retard au profit des tiers bénéficiaire en raison des manquements de son mandataire, puisqu'en application de l'article L.511-1 du Code des assurances, il en est responsable. […]
Lire la suite…Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, issus de la loi du 2 août 2005, […] IFP (intermédiaires en financement participatif) : articles L. 547-1 et suivants ; Intermédiaires en assurance : articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances. […] L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. L'article L. 314-1 du même Code réserve les services de paiement aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit agréés par l'ACPR. […]
Lire la suite…[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances. […] Si selon l'article L.511-1 III du code des assurances, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire fautif de sa responsabilité.
[…] — dire que les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie doivent, en application des articles 1998 du Code civil, L. 141-6 et L. 511-1 du Code des assurances, répondre des engagements pris envers elle par son agent et mandataire, le C.I.C.-Nord-Ouest, ainsi que des fautes commises par ce dernier dans le cadre de son mandat et de son rôle d'intermédiaire en assurances ; […] 1.- Sur la qualité de mandataire de la société S.O.C.A.P.I. détenue par la […] PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2018
[…] Vu les dispositions du 6 ème livre du code de commerce (article L. 610-1 à article L. 680-7 du code de commerce), […] Vu les articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances,