Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 4
I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.
IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Les articles L. 511-1 et suivants du code des assurances posent le principe selon lequel l'intermédiaire doit intervenir activement dans la relation entre l'assuré et l'assureur, […] Il lui appartient de transmettre les informations entre l'assuré et l'assureur et de conserver les preuves de ces échanges. […] Les articles L. 112-2 et L. 112-3 du même code précisent que le contrat d'assurance est formé par la rencontre des volontés et que l'assureur est tenu de délivrer une police ou un certificat d'assurance. 📖 Définition — Devoir d'information et de conseil du banquier souscripteur Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a l'obligation de faire connaître de façon précise à son adhérent les droits et obligations qui sont les siens. […]
Lire la suite…Le cadre juridique de l'intermédiation en assurance Les textes fondateurs : du Code des assurances à la DDA L'intermédiation en assurance est régie en France par les articles L.511-1 et suivants du Code des assurances, complétés par les articles réglementaires R.511-1 et suivants. […] L'extrait de casier judiciaire B2 est exigé au moment de l'immatriculation et doit être renouvelé en cas de modification de la situation. […] CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE CONSULTATION EN LIGNE La gouvernance produits et le devoir de conseil renforcé L'article L.516-1 et le règlement délégué 2017/2358 La gouvernance produits est l'une des innovations majeures de la DDA. […]
Lire la suite…[…] — que la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise, le contrat étant échu le 15 mai 2011, […] La responsabilité de la société K L est susceptible d'être engagée in solidum avec celle de M. X En application de l'article 511-1 III du code des assurances. […] Si selon l'article L.511-1 III du code des assurances, le mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, cette disposition n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire fautif de sa responsabilité.
[…] — dire que les Assurances du Crédit mutuel Vie S.A.-A.C.M. Vie doivent, en application des articles 1998 du Code civil, L. 141-6 et L. 511-1 du Code des assurances, répondre des engagements pris envers elle par son agent et mandataire, le C.I.C.-Nord-Ouest, ainsi que des fautes commises par ce dernier dans le cadre de son mandat et de son rôle d'intermédiaire en assurances ; […] 1.- Sur la qualité de mandataire de la société S.O.C.A.P.I. détenue par la […] PREMIER RACHAT PARTIEL AU 16/04/2008/DERNIER RACHAT PARTIEL AU 16/01/2018
[…] Vu les dispositions du 6 ème livre du code de commerce (article L. 610-1 à article L. 680-7 du code de commerce), […] Vu les articles L.511-1 et R.511-1 du code des assurances,
Le nouvel article L. 112-2-2 n'en dit plus rien. La garantie n'est pas anéantie pour autant — le devoir de conseil du distributeur, qui procède des articles L. 521-1 et suivants du code des assurances, continue d'y pourvoir — mais elle perd son caractère exprès et sa sanction propre. […] Envoi de la documentation précontractuelle et contractuelle Avant le 11 août 2026Code des assurances · article L. 112-2-2, I, 3° « Il s'assure, […] telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, […]
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