Article L140-4 du Code des assurances
Article L140-3
Article L140-5

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 16 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005

Commentaires28

1Cotisations excédentaires retraite supplémentaire : les sommes versées par les caisses de congés payés sont excluesAccès limité
www.legisocial.fr · 7 novembre 2023

2Prévoyance : la révision du contrat est inopposable à l'assuré s'il n'en a pas été informéAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 18 septembre 2023

3Traitement social des cotisations excédentaires : un plafond de sécurité sociale plein doit être utiliséAccès limité
www.legisocial.fr · 26 avril 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 2002, 01-00.100, InéditCassation

[…] LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. […] Attendu, d'abord, que la modification des droits et obligations des adhérents, dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci, suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ; que ce texte ne peut s'appliquer dans le cas d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine ; qu'ensuite, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 1er octobre 2013, n° 12/11839

[…] — l'article L 112-4 du code des assurances est inapplicable, la clause litigieuse n'édictant ni une nullité, ni une déchéance, […] Il résulte des éléments ci-dessus relatés et étant rappelé que les dispositions de l'article L 140-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au jour de l'adhésion au contrat d'assurance, limitaient l'information à la remise d'une notice détaillant les conditions de la garantie, que lors de l'adhésion, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 2002, 01-00.086, InéditCassation

[…] LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. […] Attendu, d'abord, que la modification des droits et obligations des adhérents, dont l'article L. 140-4 du Code des assurances prescrit au souscripteur d'informer ceux-ci, suppose la permanence du contrat auquel les adhésions individuelles ont été données ; que ce texte ne peut s'appliquer dans le cas d'un changement d'assureur consécutif à la souscription d'un nouveau contrat à la suite de la résiliation du contrat d'origine ; qu'ensuite, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).