Infirmation 13 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 oct. 2021, n° 20/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 10 août 2020, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MAT FRICTION NOYON
C/
X
copie exécutoire
le 13/10/2021
à
CABINET D’HELLENCOURT
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04417 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3DR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 AOUT 2020 (référence dossier N° RG 19/00115)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MAT FRICTION NOYON
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représenté, concluant et plaidant par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à Péronne
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 13 octobre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 octobre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, conseiller pour le président empêché et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 10 août 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à son ancien employeur, la société Mat Friction Noyon, a dit le salarié bien fondé en sa demande de paiement d’indemnité de non concurrence, a condamné la société Mat Friction Noyon à lui verser la somme de 29 424,50 euros à titre d’indemnité de non concurrence, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Mat Friction Noyon aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 1er septembre 2020 par la société Mat Friction Noyon à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 août précédent ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur X, intimé, effectuée par voie électronique le 15 septembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021 par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que le salarié a violé la clause de non concurrence contenue au sein de son contrat de travail, affirmant qu’il n’a subi aucune entrave à sa liberté de travailler, considérant à titre subsidiaire que le montant de la contrepartie financière due doit être limité à un mois, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à un mois d’indemnité sollicitant en tout état de cause la condamnation de Monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure (3000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant avoir respecté l’obligation découlant de la clause de non concurrence stipulée au sein de son contrat de travail en ce que l’activité de son nouvel employeur n’est pas en concurrence avec celle de la société Mat Friction Noyon, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la contrepartie financière, sollicite pour sa part la confirmation partielle de la décision déférée, demande à la cour de condamner la société Mat Friction Noyon à lui verser la somme de 39 026,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de non concurrence ainsi que la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 30 juin 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 7 mai 2021 par l’appelant et le 22 février 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur X a été embauché par la société Federal Mogul Friction Products en qualité de coordinateur méthodes logistiques aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2007.
Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence.
La société Federal Mogul Friction Products est devenue la société Mat Friction Noyon.
A compter du 1er septembre 2017, Monsieur X a été promu au poste de responsable logistique, sa rémunération annuelle brute étant portée à la somme de 53 000 euros.
Par courrier en date du 5 juillet 2018 remis en main propre à son employeur, Monsieur X a démissionné indiquant avoir trouvé un nouvel emploi plus proche de son domicile.
Le préavis du salarié ayant été écourté, le contrat de travail de Monsieur X a été définitivement rompu le 28 septembre 2018.
Par courrier en date du 20 novembre 2018, le salarié a sollicité de son employeur le versement d’une contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence.
Par courrier en date du 13 décembre 2018, la société Mat Friction Noyon a refusé tout versement de contrepartie financière aux motifs que le salarié n’avait subi aucune entrave à sa liberté de travail et n’avait souffert d’aucun préjudice.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Monsieur X a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Compiègne qui, statuant par jugement du 10 août 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la clause de non concurrence
Au soutien de son appel, la société Mat Friction Noyon soutient d’une part que le salarié a violé sa clause de non concurrence, d’autre part qu’il n’a subi aucune entrave à sa liberté de travailler et enfin, à titre subsidiaire, considère que le montant de l’indemnité doit être limité à un mois.
Sur la violation de la clause de non concurrence
La société Mat Friction Noyon affirme que le salarié a violé sa clause de non concurrence en ce qu’il a été embauché par la société Valeo Embrayages, entreprise travaillant des produits de friction de nature à concurrencer ceux de la société Mat Friction Noyon.
L’employeur indique que la société Valeo est la première concurrente de la société Mat Friction Noyon sur le marché national et européen et précise que la société Valeo Embrayages conçoit, fabrique et commercialise des produits de friction destinés au marché automobile comme la société Mat Friction Noyon précisant que les matériaux de friction d’embrayage répondent à des cahiers des charges extrêmement similaires aux cahiers des charges des plaquettes de frein.
L’employeur rappelle en outre que la limite territoriale de la clause de non concurrence était fixée au territoire français et que la durée de la clause était d’une année.
Monsieur X conteste l’existence d’une situation de concurrence entre ses deux employeurs successifs. Il soutient que les activités de la société Mat Friction Noyon et celles de son nouvel employeur, Valeo Embrayages sont
bien différentes en ce que la société Mat Friction Noyon est spécialisée dans la fabrication et l’exportation de garnitures de frein à disques et à tambour pour véhicules automobiles alors que la société Valeo Embrayages a pour activité la fabrication et la commercialisation de systèmes d’embrayages ainsi que la fabrication de systèmes et équipements innovant permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite intuitive.
Il observe qu’une partie des pièces produites par l’employeur prête à confusion en ce qu’elles concernent d’autres entreprises du groupe Valeo et non la société Valeo Embrayages.
Il précise en outre que la société Valeo Embrayages ne fabrique pas elle-même les garnitures de friction mais les achète à la société Valeo Matériaux de Friction située à Limoges.
Sur ce ;
La violation d’une clause de non concurrence réside dans le fait, pour l’ancien salarié, d’exercer une activité sans respecter les limites fixées par la clause et plus précisément les limites de temps, d’espace, d’activité, étant précisé que la portée d’une clause de non concurrence doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise.
Il incombe à l’ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non concurrence par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail liant Monsieur X à la société Mat Friction Noyon comportait une clause de non concurrence libellée en ces termes :
'Compte tenu des fonctions de coordinateur méthodes logistiques, pour le compte de Federal Mogul Friction Products SAS, et notamment de son implication dans le cadre de ses missions et des informations sensibles que Monsieur Y X sera amené à connaître, Monsieur Y X s’interdit par la présente, à la cessation de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit de :
- S’intéresser directement ou indirectement de quelque manière que ce soit et de mettre son activité et son savoir faire au service d’une entreprise ou de tout organe juridique ayant une activité concurrente de Federal Mogul Friction Products SAS. Par activité concurrente, il faut entendre toute entreprise qui conçoit, produit, vend ou distribue des produits pouvant concurrencer ceux de la société. Cette interdiction concerne donc toute activité exercée au sein d’une entreprise fabriquant, commercialisant ou distribuant des produits concurrents aux produits de notre société, et notamment tous les produits de friction, et pour lesquels Monsieur Y X exerce aujourd’hui la fonction de coordinateur méthodes logistiques.
- Détenir directement ou indirectement un intérêt quelconque dans toute société ou entreprise ayant une activité concurrente, à l’exception toutefois des participations financières inférieures à 5% du capital et pour autant que ces participations revêtent un caractère passif et notamment ne s’accompagnent pas de l’accès à des fonctions quelconques dans ladite société.
Cette interdiction est limitée à une période d’un an éventuellement renouvelable un an, à compter de la date effective de rupture des relations contractuelles, c’est à dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où Monsieur Y X quittera ses fonctions ou sera dispensé de les exécuter.
L’interdiction couvre la France, compte tenu des fonctions de Monsieur Y X ayant vocation à s’exercer sur le territoire national.
Conformément à l’article 28 de la convention collective nationale Métallurgie 'Cadre', cette interdiction de non concurrence est assortie d’un paiement d’une contrepartie financière pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont elle aura bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans notre entreprise.
Toutefois, dans le cas d’un licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que Monsieur Y X n’a pas retrouvé un nouvel emploi, dans la limite de la durée de non-concurrence.
Cette indemnité spéciale étant la contrepartie du respect de la présente clause de non concurrence, elle cessera d’être due en cas de violation, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.
Federal Mogul pourra se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus, dans les conditions prévues par l’article 28 de la convention collective Métallurgie 'Cadres'.'
Il n’est pas contesté par les parties que la clause de non concurrence s’appliquait au jour de la rupture des relations contractuelles, nonobstant le changement de poste du salarié au sein de la société Mat Friction Noyon.
Il sera constaté que Monsieur X ne conteste pas la licéité de la clause.
Il est établi que par contrat en date du 2 août 2018, à effet au 1er octobre 2018, Monsieur X a été embauché par la société Valeo Embrayage, dont le siège est situé à Amiens, en qualité de responsable Supply Chain Véhicules Industriels.
Il ressort des éléments produits que la société Valeo Embrayage et la société Mat Friction Noyon oeuvrent toutes deux dans le secteur des pièces automobiles.
Il est établi que la société Valeo Embrayages est notamment spécialisée dans la commercialisation de systèmes d’embrayage qui sont conçus à partir de systèmes de frictions.
Si la société Valeo Embrayages ne fabrique pas ses garnitures de friction, elle les commercialise, les distribue.
La clause de non concurrence ci-dessus rappelée stipule expressément l’interdiction faite au salarié de travailler pour le compte d’une société qui 'fabrique, commercialise ou distribue des produits concurrents aux produits de notre société, et notamment tous les produits de friction'
En conséquence, au vu des éléments produits par l’employeur, non utilement contestés par le salarié, il y a lieu de juger que Monsieur X a violé sa clause de non concurrence.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande relative au versement de la contrepartie financière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Monsieur X, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne du 10 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Monsieur Y X a violé la clause de non concurrence prévue au sein du contrat de travail le liant à la société Mat Friction Noyon venant aux droits de la société Federal Mogul Friction Products ;
Déboute Monsieur Y X de sa demande relative à la contrepartie financière de la clause
de non concurrence ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Ayant-droit ·
- Manquement
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mutuelle ·
- Obligation ·
- Assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Produit ·
- In solidum ·
- Capital
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Centre commercial ·
- Agent de sécurité ·
- Incendie ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Soie ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Surveillance
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Intervention
- Holding ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Saisie ·
- Véhicule ·
- Dénonciation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bâtonnier ·
- Exécution ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Site ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Travail ·
- Foyer ·
- Rapport
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Culture ·
- Titre ·
- Médiation
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Centrale ·
- Recours en révision ·
- Producteur ·
- Énergie électrique ·
- Fraudes ·
- Cahier des charges ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.